Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2203215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203215 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2024 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale avant de statuer sur la requête de M. B D, tendant à l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux par l’Etat, afin de déterminer l’importance et la durée de son déficit fonctionnel temporaire, l’importance de son déficit fonctionnel permanent ainsi que l’importance et la durée de son préjudice d’agrément compte tenu de ce que ce préjudice ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent, et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par le jugement.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur E A pour procéder à la mission d’expertise décidée par le jugement du 29 mars 2024.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. D, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 48 100 euros en réparation des préjudices consécutifs à son accident de service, outre intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses préjudices extrapatrimoniaux peuvent être évalués à hauteur de :
— 1 100 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros s’agissant des souffrances endurées,
— 40 000 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros s’agissant du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut à ce que l’indemnisation sollicitée par M. D soit ramenée à 16 800 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent et au rejet du surplus.
Elle fait valoir que :
— le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à hauteur de 800 euros,
— le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à hauteur de 16 000 euros,
— M. D ne démontre pas avoir subi un préjudice d’agrément.
Vu :
— le rapport d’expertise et l’état des frais et honoraires établis par le docteur E A, déposés au greffe du tribunal 3 décembre 2024 ;
— l’ordonnance n° 2203215 du 25 mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 107,11 euros et les a mis à la charge de l’Etat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Lopez, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2016, M. D, gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 46 de Sainte-Foy-lès-Lyon, a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est du 5 octobre 2016. Suite à la consolidation de son état de santé, médicalement constatée le 17 octobre 2017, par un arrêté du 26 novembre 2018, l’intéressé s’est vu attribuer une allocation temporaire d’invalidité au taux global de 18 %. Le 21 juillet 2021, M. D a saisi le juge des référés du tribunal pour que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont il a été victime le 28 avril 2016 et, par un courrier du 29 décembre 2021, dont l’administration a accusé réception le 3 janvier 2022, il a formé une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident et couverts par son allocation temporaire d’invalidité. Le silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le ministre de l’intérieur a fait naître une décision implicite de rejet le 3 mars 2022 et, suite à l’expertise diligentée le 9 mars suivant, un rapport a été remis, le 14 mars 2022. Par un jugement avant dire droit du 29 mars 2024, le tribunal a condamné l’Etat à verser à M. D une somme totale de 1 440 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, d’une nature autre que ceux couverts par l’allocation temporaire d’invalidité et a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux. L’expert a remis son rapport le 3 décembre 2024. M. D demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 48 100 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux qu’il estime avoir subis.
Sur les préjudices :
2. Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise du 3 décembre 2024, que la blessure consécutive à l’accident de service du 28 avril 2016 est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire de 15 % pour la période du 28 avril au 31 mai 2016, soit 33 jours et de 10 % pour la période du 31 mai 2016 au 17 octobre 2017, date de consolidation de l’état de santé de M. D, soit 504 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme totale de 800 euros à ce titre.
3. Il résulte du rapport d’expertise du 9 mars 2022 que la blessure occasionnée lors du service a été à l’origine de souffrances supplémentaires, évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu d’allouer à M. D une somme de 2 000 euros pour l’indemnisation de ce chef de préjudice.
4. Il résulte du rapport d’expertise du 3 décembre 2024 que la blessure de M. D est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 14 %. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il résulte des termes de ce rapport d’expertise que l’expert s’est prononcé sur tous les troubles du requérant, incluant ses troubles psychiatriques et non sur ses seuls troubles oto-rhino-laryngologiques (ORL). Si le requérant se prévaut du rapport de l’expertise du 20 décembre 2024, réalisée par le docteur C, psychiatre, dans le cadre de la demande de révision de son allocation temporaire d’invalidité, pour faire valoir que sa blessure est également à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 10 % s’agissant d’un syndrome post-traumatique, il ne démontre pas que ce syndrome n’aurait pas déjà été pris en compte dans l’expertise avant-dire-droit. Dans ces conditions, compte-tenu de l’âge de M. D, né en 1976, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 21 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
5. Enfin, si M. D sollicite une somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice d’agrément, dès lors qu’il ne peut plus pratiquer le badminton, la musculation et le VTT dans les mêmes conditions que celles précédant l’accident de service et qu’il a également restreint ses sorties en raison de la gêne occasionnée par les ambiances sonores, il n’apporte pas les justifications permettant de tenir ce préjudice pour établi, alors que le rapport d’expertise se borne à évoquer les différentes gênes rencontrées par le requérant. Par suite, cette demande ne peut qu’être écartée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 23 800 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les intérêts moratoires :
7. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil courent à compter de la réception de la demande préalable par l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de la requête introductive d’instance.
8. En l’espèce, M. D a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 23 800 euros qui lui est due, à compter du 3 janvier 2022, date à laquelle l’administration a reçu sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur les frais d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. L’Etat étant la partie perdante dans la présente instance,
il y a lieu, en l’absence de circonstance particulière, de mettre à la charge définitive de celui-ci les frais de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 1 107,11 euros par ordonnance du 25 mars 2025 de la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
11. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D de la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. D une somme de 23 800 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 107,11 euros sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire et au docteur E A, expert.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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