Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2605534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… B…, tant de sa personne que de ses biens, de l’aire d’accueil des Ponts de Cé sise lieudit la petite Chesnaye dans la commune des Ponts de Cé, avec le concours de la force publique en tant que de besoin, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; le comportement de M. B… méconnaît le règlement intérieur de l’aide d’accueil des gens du voyage ; il constitue un trouble à la tranquillité et sécurité publiques qu’il convient de faire cesser sans délai ;
- elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que ce comportement empêche une utilisation normale et conforme au règlement intérieur de ce bien, destiné à accueillir les membres de la communauté des gens du voyage sous certaines conditions ; M. B… ne règle pas le droit d’usage de l’emplacement et sa consommation de fluide et cumule une dette de plus 866,86 € pour la seule période du 28 octobre 2025 au 13 janvier 2026 ; il refuse d’évacuer le dépôt de ferraille qu’il entrepose devant l’aire d’accueil, étant rappelé que l’aire d’accueil n’est pas un lieu d’exercice d’activités professionnelles des usagers ; ce dépôt est source d’insalubrité ; il est également constaté la présence de nombreux chiens lui appartenant sur l’aire d’accueil, ces derniers étant régulièrement vu en train d’errer malgré les demandes répétées des agents de les maintenir attachés ; M. B… a également érigé une auto-construction pour accueillir ses chiens
sur les espaces collectifs, sans autorisation ; la mesure sollicitée apparaît particulièrement utile dès lors qu’elle permettra un fonctionnement normal de l’aire d’accueil.
M. B… n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a indiqué se désister de sa requête.
Elle fait valoir que M. B… a quitté le lieux, objet du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 28 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté urbaine Angers Loire métropole a indiqué se désister de sa requête en faisant valoir que M. B… avait quitté le lieux objet du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté urbaine Angers Loire métropole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Angers Loire métropole.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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