Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2502063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Malterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a informé du signalement dont il fait l’objet au système d’information « Schengen » et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a manifesté son intention de demander l’asile justifiant qu’il se maintienne sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le bien-fondé de celle-ci ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’inscription au système d’information Schengen est insuffisamment motivée et ne se justifie pas au regard de la présence en France de nombreux membres de sa famille.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 22 mai 2025 pour le préfet du Gard et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né en 2000, déclare être entré en France début mai 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a informé du signalement dont il fait l’objet au système d’information « Schengen » et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Gard par M. A… D…, chef du bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Gard. Il ressort des pièces du dossier que, par l’article 2 d’un arrêté du 28 février 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. D… une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des personnes mentionnées à l’article 1er de cet arrêté, notamment l’ensemble des décisions analogues à celles contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que les personnes mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 28 février 2025 étaient absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté contesté a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, dont elle mentionne les éléments pertinents. Ainsi elle comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées, et ne présente pas un caractère stéréotypé. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Pour prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gard a relevé que l’intéressé est démuni de tout document de voyage ou d’identité et ne peut justifier être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’établit ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire français et qu’à la date de la décision contestée, il réside en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Si M. B… entend se prévaloir d’un rendez-vous en vue de déposer une demande d’asile, il ne justifie pas avoir obtenu un tel rendez-vous en se bornant à produire le message électronique du 16 mai 2025 ni à fortiori à ce qu’il devrait être regardé comme ayant demandé l’asile. Il s’ensuit que M. B… se trouvait bien dans l’hypothèse prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans laquelle le préfet du Gard pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne peut soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison de sa demande d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. B…, ressortissant turc d’origine kurde, soutient qu’il est membre du Parti démocratique des peuples (HDP) et du parti de l’égalité et de la démocratie des peuples (DEM) qu’il risque d’être emprisonné en cas de retour en Turquie ayant notamment participé à plusieurs évènements de soutien à M. E…, il ne fournit aucun justificatif au soutien de ses allégations qui demeurent peu circonstanciées. La seule circonstance que ses cousins bénéficient du statut de réfugié en raison de leur statut d’opposant politique ne permet pas de caractériser un risque pour M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office méconnaitrait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
9. L’arrêté contesté, qui vise les textes applicables et se réfère dans ses motifs notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé très récemment sur le territoire français, célibataire, sans charge de famille, il ne justifie pas de liens d’une intensité particulière. Par ailleurs, il ressort de son audition par les services de gendarmerie que ses parents et ses frères et sœurs résident en Turquie. Par suite, et alors que M. B… ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires particulières compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que cette décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006.Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
12. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les moyens tirés de l’absence de motivation et d’erreur d’appréciation de la décision d’inscription au système d’information Schengen sont inopérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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