Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2403442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir rétroactivement dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de la rétablir dans ses droits à la date de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, en faveur de son avocat, Me Siran, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que la décision du 18 janvier 2024 :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien de vulnérabilité mené par un agent qui bénéficiait d’une formation spécifique à cet effet tel que prévu aux articles L. 522-1 et L.522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient qu’elle s’est abstenue de fournir les informations qui lui ont été demandées ;
- fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des article 3 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 2 juillet 2024.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante afghane née le 7 septembre 1992 à Parwan, entrée en France au mois de décembre 2023 selon ses déclarations, a déposé le 14 décembre 2023, une demande d’asile. Par décision du 18 janvier 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif qu’elle n’avait pas présenté les documents demandés. Mme A… demande l’annulation de cette décision
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 2 juillet 2024. Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A…, l’Office s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’aurait pas communiqué certains documents demandés. Toutefois, Mme A… soutient avoir communiqué à l’OFII les documents demandés, par un courriel du 18 décembre 2023, qu’elle produit à l’instance. Cette circonstance n’étant pas contestée par l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, les moyens tirés de ce qu’en prononçant la cession des conditions matérielles d’accueil de l’intéressée, le directeur général de l’OFII aurait entaché sa décision du 18 janvier 2024 d’une erreur de fait et d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 janvier 2024 de l’OFII et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par Mme A… doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive à l’octroi des conditions matérielles d’accueil de Mme A… à compter du 18 janvier 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 juillet 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 550 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de 450 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par cette dernière sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive à l’octroi des conditions matérielles d’accueil de Mme A… à compter du 18 janvier 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme A… la somme de 450 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Siran.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
Le président,
A. Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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