Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2301063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Zuelgaray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a implicitement rejeté sa demande d’indemnité de précarité dont elle demande le versement au titre des contrats conclus entre le 1er juin 2018 et 31 mars 2022 pour un montant total de 23.796.62 euros ;
2°) d’enjoindre le centre hospitalier universitaire de Nice de lui verser l’indemnité de précarité sollicitée, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la réception de sa demande préalable soit le 16 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier de l’indemnité de précarité au titre de la période allant du 1er juin 2018 et 31 mars 2022 correspondant à celles des contrats qu’elle a conclus.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la santé publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit ;
1. Mme B, recrutée en qualité de praticienne hospitalière au sein du centre hospitalier universitaire de Nice-Côte d’Azur entre les années 2018 et 2022 a, par un courrier du 15 décembre 2022 réceptionné le 16 décembre suivant, a demandé à ce centre hospitalier le versement de ses indemnités de précarité. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de procéder à son versement.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige et rendu applicable aux praticiens attachés associés par les dispositions de l’article R. 6152-633 du même code : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 visé ci-dessus : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un praticien attaché a droit à l’indemnité prévue pour compenser la précarité de sa situation à l’issue du dernier contrat en qualité de praticien attaché lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie. D’autre part, aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : / () / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. » Aux termes du 3° de l’article L. 1243-10 du même code, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due « lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ».
3. Mme B qui se prévaut des dispositions des articles R. 6151-301 et R. 6152-333 du code de la santé publique qui n’ont pas pour objet le versement de l’indemnité de précarité, se borne à produire, pour soutenir qu’elle est fondée à en percevoir le versement, ses bulletins de salaire au titre des mois de décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020, décembre 2021 et de janvier à mai 2022. La production de ces seuls éléments dont les dates ne coïncident pas à la période allant du mois de juin 2018 à mars 2022 pour laquelle elle demande le versement de l’indemnité en litige, ne permettent pas à eux seuls, d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
4. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice refusée de lui verser l’indemnité de précarité ne peuvent qu’être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais liés au litige. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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