Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2503596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 juillet 2025, N° 2505385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505385 du 30 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des articles
R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête enregistrée le 7 juin 2025 présentée par
M. C E.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens les 25 août et 2 septembre 2025 sous le n° 2503596, M. E, représenté par Me Ndiaye, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Moldavie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France le 28 octobre 2019 et qu’il travaille depuis lors, dernièrement sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 13 novembre 2023 pour exercer une activité d’ouvrier en bâtiment, qu’il vit au domicile d’un ami, qu’il s’est bien intégré dans la société française et qu’il dispose d’attaches familiales en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 27 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de motivation conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A B a été désignée en qualité d’interprète par une décision du
3 septembre 2025.
Vu :
— l’arrêté du 6 juin 2025 du préfet de l’Oise portant assignation à résidence de
M. E pour une durée de 45 jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
— et les observations de Me Ndiaye, avocat commis d’office, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant moldave né le 14 août 1993, déclare être entré sur le territoire français le 28 octobre 2019. Par un arrêté du 5 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Moldavie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme D F, directrice du cabinet du préfet de l’Oise, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. E par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant, qui déclare être entré en France le 28 octobre 2019 à l’âge de 26 ans sans toutefois l’établir, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 mai 2022 notifiée le 14 juin suivant et ne conteste pas sérieusement être célibataire sans enfant à charge et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français, alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé a été condamné le 2 février 2022 par le tribunal correctionnel de Châteauroux à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et ne conteste pas être défavorablement connu au fichier des antécédents judiciaires pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Par ailleurs, nonobstant la circonstance qu’il travaillerait en qualité d’ouvrier du bâtiment sous couvert dernièrement d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 novembre 2023, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard en particulier à sa situation personnelle et familiale en France, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
8. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise, en tout état de cause, que l’intéressé ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prononcée contre lui serait illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
12. D’une part, il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire le retour de M. E sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise a pris en compte la durée de séjour en France de l’intéressé, l’absence d’attaches familiales dont il y dispose et les circonstances qu’il ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente une mesure d’éloignement et que sa présence est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. D’autre part, compte tenu de la situation personnelle de M. E telle qu’exposée aux points 6 et 12 au regard des pièces du dossier, le requérant n’établit pas que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation.
14. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 6, M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de l’Oise et à
Me Ndiaye.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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