Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2503659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave, demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, sous-préfète, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En second lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, qui n’est accompagné d’aucune pièce malgré une mesure d’instruction en ce sens, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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