Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 sept. 2025, n° 2514850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut, de lui délivrer, pendant l’examen de sa demande, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est maintenue en situation de précarité administrative sans droit au travail, alors qu’elle a déposé sa demande le 11 décembre 2024 et remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’un enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante malienne née le 2 février 1991, a déclaré être entrée en France, en dernier lieu, en novembre 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour, valable du 28 août 2024 au 27 février 2025. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa de court séjour. Elle est mère de deux enfants, nés en 2019 et en 2023, dont l’aînée est de nationalité française. Elle a sollicité le 11 décembre 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence, Mme A… fait valoir qu’en l’absence de délivrance de tout document, elle est maintenue en situation de précarité sans droit au travail, alors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 11 décembre 2024 et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’un enfant français. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas, eu égard à la date d’entrée en France et aux conditions de son séjour, et en l’absence de toutes circonstances particulières, de nature à établir l’urgence pour elle de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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