Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2200931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Avivat Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Avivat Construction demande au tribunal d’annuler l’amende administrative d’un montant de 14 000 euros mise à sa charge le 20 janvier 2022 par le directeur régional des entreprises, de l’économie, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire sur le fondement des articles L. 8291-1 et L. 8291-2 du code du travail, ou à tout le moins d’en réduire le montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le directeur régional de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat (…) ».
La requête de la SAS Avivat Construction qui tend à la décharge, en tout ou partie, de l’amende administrative mise à sa charge par le directeur régional des entreprises, de l’économie, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire, le 20 janvier 2022, sur le fondement des articles L. 8291-1 et L. 8291-2 du code du travail, est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’administration en défense. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 17 janvier 2025, dont la société requérante est réputée avoir reçu notification à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SAS Avivat Construction n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régulariser sa requête par le recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du même code. La requête n’ayant pas été régularisée, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Avivat Construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Avivat Construction et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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