Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 janv. 2026, n° 2413149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
M. A… B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 19 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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