Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2024, n° 2400605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, et un mémoire enregistré le 26 mars 2024, M. E et Mme D, représentés par Me Garcia, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution d’un permis de construire délivré le 26 janvier 2022, par le maire de Serres-Castet à la société Résidence des Lavandières, en vue d’un changement de destination d’un ancien local artisanal en 8 logements, sur la parcelle cadastrée section AP n° 35, au n° 3 du chemin des lavoirs ;
2°) de mettre à la charge de la commune, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en qualité de voisin immédiat de ce projet, ils justifient d’un intérêt à agir dans la présente instance ; le projet réalisé créé des vues sur leur propriété, et les nouveaux logements entraineront des nuisances sonores ainsi qu’une perte de la valeur vénale de leur bien ;
— leur requête est recevable dès lors que le panneau d’affichage du permis ne comportait pas les précisions exigées à l’article A 424-15 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* l’urgence est présumée, et que les travaux ont commencé sans être pour autant achevés ;
* des vues non prévues dans le projet initial ont été créées, et les préconisations du permis relatives à la toiture à réaliser ne sont pas davantage respectées ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis de construire, dès lors que :
* le dossier de demande de permis est incomplet et méconnait les dispositions du 1° de l’article R. 431-8, de l’article R. 431-9 ainsi que des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le projet architectural ne mentionnant pas une construction existante sur le terrain, la mention d’une démolition totale de l’existant n’apparaissant pas, tandis qu’enfin, aucun des documents produits ne permettant d’apprécier l’impact du projet sur les constructions avoisinantes ;
* il ne comporte pas non plus la pièce exigée par les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable ;
* alors que le projet nécessite la démolition partielle du bâtiment existant, les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ; en réalité, tout le bâtiment existant a été démoli ;
* le permis a également été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière : des incohérences existent quant à la surface de plancher créée et à la partie démolie du bâtiment existant, en méconnaissance de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
* par ailleurs, le projet méconnait l’article 3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Luys-en-Béarn Sud du territoire, ainsi que le préambule et l’article 3.1 de la section 2 de la zone UB ;
* enfin, en délivrant ce permis le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du danger que le projet va faire peser sur les piétons, en raison de l’augmentation du trafic dans un secteur dépourvu de trottoirs, mais aussi pour la circulation automobile, en raison du positionnement des places de stationnement ;
* le permis a, en réalité, été obtenu par fraude, dès lors notamment qu’il est à tort présenté comme un projet de réhabilitation, ce qui a permis de contourner des règles d’urbanisme (hauteur maximale des constructions autorisées, limites séparatives et pente des toitures).
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024, et des pièces produites le 25 mars 2024, la société Résidence des Lavandières, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la demande et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence ne peut en l’espèce être considérée comme remplie dès lors que les travaux de gros œuvre sont entièrement achevés, ainsi qu’en atteste le constat réalisé le 21 mars 2024 à 17h25 par un commissaire de justice, produit à la présente instance ;
— en outre, la requête au fond est irrecevable car tardive en ce qu’elle est déposée, en tout état de cause, au-delà du délai raisonnable d’un an, de sorte que la demande de suspension de l’exécution du permis délivré en 2022 ne peut qu’être rejetée ;
— enfin, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Serres-Castet, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la demande de suspension et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune précise que :
— à titre principal, la requête en annulation dirigée contre le permis de construire délivré par la commune en 2022 est tardive et, par suite, la demande de suspension doit être rejetée pour irrecevable ;
— subsidiairement, aucune des conditions exigées pour obtenir la suspension de l’exécution de ce permis n’est réunie.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2400600 par laquelle M. E et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2024 à 10h30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Garcia, accompagné de Me Mativon et Me Lesfauries, avocats stagiaires, pour les requérants, présents, qui développent l’ensemble des éléments figurant dans leurs écritures, en particulier les insuffisantes informations figurant sur le panneau d’affichage du permis à savoir l’absence de mention de la hauteur de la construction autorisée et de la démolition du hangar existant, ainsi que l’impossibilité de considérer que les travaux sont suffisamment avancés pour écarter l’urgence présumée à suspendre l’exécution de ce permis (pas de raccordement aux réseaux, de réalisation des places de stationnement) ; enfin, il est de nouveau insisté sur les insuffisances et incohérences du dossier de demande, ainsi que sur les informations erronées qui y figuraient, et qui permettent à la société pétitionnaire de contourner les règles de hauteur, de distance entre la construction et les limites séparatives et les règles applicables aux pentes des toitures, de sorte que le permis a été obtenu par fraude ;
— de Me Gallardo, pour la société Résidence des Lavandières, en présence des gérants de cette société, qui maintient ses conclusions et développe l’ensemble de ses arguments en défense, en particulier ceux tirés de l’irrecevabilité de la requête au fond, et de l’absence d’urgence à suspendre l’exécution de ce permis de construire en raison de l’avancement des travaux, dûment attesté, tandis que sont également soulignées les conséquences économiques désastreuses que produirait une suspension du permis au stade de l’achèvement des travaux ;
— et de Me Abadie de Maupéou, pour la commune, représentée par M. A et M. F, qui maintient également l’ensemble de ses arguments, et rappelle notamment que le permis de démolir n’a pas été institué sur le territoire de la commune et que le moyen soulevé à cet égard est inopérant, tandis qu’au vu des éléments figurant au dossier de demande, aucune fraude ne peut être retenue, la circonstance que les travaux réalisés ne seraient pas conformes à ceux autorisés ne pouvant, à ce stade, être utilement opposée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés.
4. Il résulte des pièces portées à la connaissance du juge des référés du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire en litige délivré le 26 janvier 2022, ont démarré le 3 janvier 2023, et un constat dressé 21 mars 2024 par un commissaire de justice, produit par la société Résidence des Lavandières, confirme que le gros œuvre est achevé, en ce compris la toiture, et que les enduits extérieurs sont quasiment entièrement appliqués. Le présent tribunal n’a été saisi que le 7 mars 2024 d’un recours en annulation et en suspension dirigés contre ce permis, à une date où, eu égard à leur caractère très avancé, les travaux étaient ainsi déjà difficilement réversibles. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est en l’espèce nullement remplie.
5. Par suite, et alors du reste que la recevabilité de la requête au fond est utilement contestée, une des deux conditions cumulatives posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunie, les conclusions à fin de suspension de l’exécution du permis de construire du 26 janvier 2022 doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Serres-Castet, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Résidence des Lavandières, ainsi que la même somme au titre des frais exposés par la commune de Serres-Castet.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : Mme D et M. E verseront à la société Résidence des Lavandières une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D et M. E verseront à la commune de Serres-Castet une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. E, à la société Résidence des Lavandières et à la commune de Serres-Castet.
Fait à Pau, le 27 mars 2024.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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