Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2025, n° 2505122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sarhane demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : « Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
2. La requête sommaire, enregistrée le 25 mars 2025, présentée par M. A mentionne qu’un mémoire complémentaire sera adressé au Tribunal. Par application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date. En l’absence de production d’un tel mémoire dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté, sans qu’ait d’incidence la production ultérieure d’un mémoire enregistré le 29 avril 2025. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/
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