Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2104361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2104361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 2103461, et un mémoire enregistré le 7 avril 2022, Mme B et M. D F, représentés par Me Audouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis d’aménager tacite délivré par le maire de Nîmes à la société Safpel ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nîmes et de la société Safpel la somme de 6 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet et insuffisant ;
— le permis d’aménager délivré à la société Safpel méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UD3 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il viole les dispositions des articles UD4, UD6 et UD7 du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2022 et 5 mai 2022, la société Safpel, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas qualité pour agir et, au surplus, n’ont pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Nîmes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 sous le n° 2103468, et un mémoire enregistré le 7 avril 2022, Mme C et M. A E, représentés par Me Audouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis d’aménager tacite délivré par le maire de Nîmes à la société Safpel ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nîmes et de la société Safpel la somme de 6 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet et insuffisant ;
— le permis d’aménager délivré à la société Safpel méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UD3 du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il viole les dispositions des articles UD4, UD6 et UD7 du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2022 et 5 mai 2022, la société Safpel, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas qualité pour agir et, au surplus, n’ont pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Nîmes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar, rapporteure,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Audouin, représentant les consorts F et E, celles de Me Rouault, représentant la société Safpel, et celles de Me Coelo, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2021, la société Safpel a déposé une demande de permis d’aménager auprès de la commune de Nîmes pour créer cinq lots sur un terrain situé 61, rue Ménard. En l’absence de notification d’une décision de refus pendant le délai d’instruction de cette demande, un permis d’aménager tacite a été délivré à la société Safpel, puis retiré par un arrêté du 10 septembre 2021 du maire de Nîmes, cet arrêté ayant été annulé par jugement du tribunal du 28 février 2023. M. et Mme F et M. et Mme E demandent l’annulation du permis d’aménager tacite délivré à la société Safpel, lequel est de nouveau en vigueur suite à cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme, « La demande de permis d’aménager précise : () d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions () » L’article R. 441-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Sont joints à la demande de permis d’aménager : () b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. » L’article R. 441-3 du même code dispose que : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules () « Aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme, » Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement (..) « Aux termes de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme, » Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Si les requérants soutiennent que la société Safpel ne peut se prévaloir d’un permis d’aménager tacite en l’absence de production dans le dossier de demande de permis d’aménager de l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur le projet, ils produisent ensuite eux-mêmes cet avis qui révèle qu’il n’a qu’une portée facultative puisque le projet n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et qu’il ne fait en conséquence pas obstacle à la naissance d’une autorisation tacite. Au regard de cette absence de co-visibilité, les requérants ne peuvent davantage utilement invoquer la violation de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme, le projet n’étant pas soumis à l’obligation d’indiquer les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux dans la notice mentionnée à l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme. En outre, les pièces du dossier de demande de permis d’aménager, et notamment les pièces PA3, PA6, PA10 et PA39, font bien apparaître la description de l’état initial du terrain et de ses abords, ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Le plan PA3 joint au dossier de la demande correspond d’ailleurs à ce qui est exigé par les dispositions de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les requérants n’expliquent pas en quoi le dossier de la demande serait incomplet en ce qui concerne l’imperméabilisation des sols, alors qu’il est pourtant composé d’une notice hydraulique complète. De la même manière, contrairement à ce qu’ils font valoir, les dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme n’imposent pas de mentionner que les travaux portent sur un projet situé dans un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique. Les requérants ne détaillent pas non plus à quelles dispositions du PLU ils feraient référence en ce qui concerne l’absence d’indication dans le dossier de demande de permis d’aménager des équipements liés à la collecte des déchets, alors même que les différents plans joints au dossier de demande font apparaître l’emplacement dédié à un conteneur à ordures ménagères et à recyclage sur le terrain d’assiette du projet, et que l’article UD4 du PLU n’impose pas, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, de prévoir un emplacement dédié pour chaque habitation. Enfin, si n’est pas produit à l’instance le volet du formulaire Cerfa relatif au calcul des impositions alors qu’il doit figurer dans le dossier de demande de permis d’aménager, les autres pièces du dossier de la demande étaient suffisantes pour permettre au service instructeur de déterminer ces éléments. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance et de l’incomplétude du dossier de la demande de permis d’aménager doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article UD3 du règlement du PLU dispose que : « () Les voies privées assurant la desserte du terrain ainsi que celles intérieures à l’opération de construction devront avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets. Les voies privées ou publiques se terminant en impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement telles que prévues par le règlement départemental d’incendie () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet se fera par les rues Ménard et Rouget de Lisle. Les requérants ne démontrent pas en quoi ces accès seraient insuffisants et nécessiteraient ainsi la création d’une aire de retrait ou de dégagement, alors que ces voies ne se terminent pas en impasse. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils font valoir, le règlement du lotissement projeté produit à l’instance indique que les portails seront déplacés et implantés en retrait de 5 mètres par rapport à la voie publique. Enfin, en se bornant à faire valoir que la réalisation du projet entraînera un risque pour la circulation compte tenu de ce que les rues Ménard et Rouget de Lisle sont déjà surchargées, alors même qu’il ne prévoit la création que de cinq logements, les requérants ne démontrent pas que le permis d’aménager litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UD3 du PLU.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Nîmes, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 1. Style de construction / Pour l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs Uda : / Elles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Les façades doivent respecter les principes suivants : / – harmonie des couleurs avec le site, / – interdiction de tout pastiche et de matériaux apparents, / – respecter l’ordonnancement architectural, protéger ou mettre en valeur le tissu urbain. () 2. Toitures / Couvertures. / Afin de s’intégrer dans le site et de respecter les valeurs moyennes généralement rencontrées, les pentes de toitures devront se situer entre 0 (toitures – terrasses) et un maximum de 30%. () : 3. Clôtures. / Les clôtures devront être en harmonie avec l’environnement. () ». Ces dispositions ont le même objet que celles, invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article UD 11 que les constructions projetées doivent être compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Pour contrôler l’existence d’une telle compatibilité, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur son environnement.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un rayon de 500 mètres hors champ de visibilité de la Tour Magne, monument historique, et des jardins de la Fontaine, qui ont été labellisés « jardin remarquable ». Le quartier au sein duquel est localisé le terrain d’assiette du projet ne présente pas d’intérêt particulier, celui-ci étant composé d’habitations implantées sur des parcelles de tailles diverses dans un style architectural ne présentant pas de particularités et dans lequel s’insère le projet de la société Safpel. La réalisation de ce projet, qui implique seulement la division d’un terrain en cinq lots, ne présente donc d’incompatibilité ni avec la densité de constructions que présentent les parcelles environnantes, ni avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UD11 du PLU doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article UD4 du PLU : « () En habitat individuel : pour toute construction nouvelle ou réaménagement, il est nécessaire de prévoir un emplacement pour les conteneurs à l’intérieur de la construction ou de la parcelle pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables. () ».
11. Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, les plans joints au dossier de demande de permis d’aménager font apparaître un emplacement réservé pour accueillir un conteneur au sud du lot A, et les dispositions de l’article UD4 n’imposent pas qu’un emplacement distinct soit prévu pour chaque habitation dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. En tout état de cause, cette information n’avait pas obligatoirement à apparaître au stade de la demande de permis d’aménager. Le moyen tiré de la violation de l’article UD4 du PLU doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article UD6 du PLU : « En bordure des voies publiques ou autres limites du domaine public (place, espace vert, etc.) les constructions seront implantées obligatoirement en retrait d’au moins 3 m (trois mètres) de l’alignement existant ou de l’alignement projeté représenté sur les documents graphiques. En l’absence d’indication portée au plan et lorsque la voie aura une emprise inférieure à 8 m (huit mètres), les constructions devront être implantées obligatoirement à une distance d’au moins 6 m (six mètres) de l’axe de la voie ». L’article UD7 du PLU dispose que : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres) ».
13. Pour démontrer que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées des articles UD6 et UD7 du PLU, les requérants se bornent à se référer au plan d’hypothèses d’implantation établi par la société Safpel. Or, un polygone d’implantation n’ayant qu’une valeur indicative, les requérants n’établissent dans ces conditions aucune violation des articles UD6 et UD7 du PLU et leurs moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Safpel, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme que ce soit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge M. et Mme F une somme de 1 000 euros à verser à la société Safpel et à la charge de M. et Mme E une somme de 1 000 euros à verser à la société Safpel
D E C I D E :
Article 1 er : La requête n° 2104361 présentée par M. et Mme F et la requête n° 2104368 présentée par M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme F verseront à la société Safpel une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme E verseront à la société Safpel une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. D F, à Mme C et M. A E, à la société Safpel et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
J. AntoliniLa greffière,
A. Olszewski
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2104361, 2104368
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