Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 déc. 2024, n° 2426004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 24 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est cru en position de compétence liée au regard du classement sans suite de la demande d’autorisation de travail par le service de la main d’œuvre étrangères ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 novembre 2024.
Par une décision du 28 août 2024 du tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 avril 1979, est entrée en France le 10 septembre 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 17 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite.
Sur les conclusions tendant au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024 du tribunal judiciaire de Paris. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, par l’apposition d’une signature électronique. Malgré une mesure d’instruction en ce sens, le préfet de police n’a produit aucun document permettant d’établir que le procédé qui a été utilisé pour apposer cette signature garantisse l’authenticité de celle-ci, le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de la décision. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de Mme A. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Michaud, avocat de Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Michaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Michaud, avocat de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Michaud et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
N. Dupouy
La République demande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2426004/8
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