Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2302605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2023 et le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Croix et Langlais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 1392/2023 du 9 août 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire de pêche « Anthineas » et une amende de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, préalablement, il n’a pas été informé des dispositions légales ou réglementaires procédant à la fermeture de la zone B1, et donc, des dispositions prétendument enfreintes ;
— l’infraction de pêche en zone interdite n’est pas établie ;
— la décision méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
— l’administration ne justifie pas de la gravité de l’infraction poursuivie ;
— les dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ne permettent pas d’attribuer, cumulativement, des points de pénalité à l’armateur et au capitaine du navire.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
— le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fanget, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est capitaine du navire de pêche « Anthineas » immatriculé CN 735 422, dont l’armateur est la société Anthineas. A la suite du procès-verbal dressé par l’unité des affaires nautiques de contrôles de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados le 6 décembre 2022, le préfet de la région Normandie, par une décision n° 1392/2023 du 9 août 2023 dont M. A demande l’annulation, lui a infligé six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire et une amende de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 42 du règlement (UE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008, dit règlement INN : " Infractions graves / 1. Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves : / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l’article 3 ; / () / 2. La gravité de l’infraction est déterminée par l’autorité compétente d’un État membre en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2. « . Aux termes de l’article 3 du même règlement : » Navires de pêche pratiquant la pêche INN / 1. Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s’il est démontré qu’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d’exercice de ces activités : () c) pêché dans une zone d’interdiction, au cours d’une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : () / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () « . L’article R. 946-4 du même code dispose que : » La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche () « . Aux termes de l’article R. 946-12 de ce code : » I.- Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de six points de pénalité () / 1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite / 2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes constituant le fondement juridique des sanctions prononcées, notamment le règlement (CE) n°1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, ainsi que les articles L. 946-1, L. 946-2 du code rural et de la pêche maritime et l’article R. 946-4 du même code définissant, avec ceux qui le suivent, les douze catégories d'« infractions graves » justifiant l’application de points de pénalité. Elle mentionne également les faits reprochés, à savoir, l’exercice d’activité de pêche à la coquille Saint-Jacques les 22 et 23 novembre 2022 en zone B1 de la baie de Seine, alors que la pêche de cette espèce n’y était pas ouverte en vertu de l’arrêté n° 187/2022 du 10 novembre 2022 fixant le régime des zones de pêche à la coquille Saint-Jacques, également mentionné. La seule circonstance que la décision attaquée ne vise pas précisément l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime, correspondant à l’infraction de pêche dans une zone interdite, ne suffit pas pour caractériser une insuffisance de motivation dès lors que cette information était aisément accessible du fait de l’indication, au dernier considérant de la décision attaquée, de son fondement, soit l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, ouvrant la « section 2. Système de points pour les infractions graves » qui reprend exactement, à ses articles R. 946-5 à R. 946-16, les douze catégories d’infractions de l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la commission du 8 avril 2011 susmentionné, et le nombre de points de pénalité applicable à chacune d’elle, particulièrement la sanction de pénalité de six points prévue à l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime pour l’infraction de pêche en zone interdite, constituant, au sens de cette disposition, une « infraction grave ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A a été destinataire, le 16 décembre 2022, d’un courrier émanant de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados lui notifiant l’engagement d’une procédure de sanction administrative pour l’infraction relevée à son encontre, soit l’activité de « Pêche maritime d’une espèce dans une zone ou sa pêche est interdite » effectuée les 22 et 23 novembre 2022, et vise, notamment, le 3° de l’article L. 945-4 et le 2° de l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime correspondant aux dispositions enfreintes. Dès lors, la circonstance que M. A n’ait pas été informé par ce courrier, ou tout autre, de l’arrêté n° 187/2022 du 10 novembre 2022 fixant le régime des zones de pêche à la coquille Saint-Jacques, qui constitue, au demeurant, un acte règlementaire dont il n’est pas allégué qu’il n’aurait pas été régulièrement publié, est sans incidence sur le respect de la procédure préalable contradictoire, les dispositions de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime prévoyant seulement que l’intéressé doit être avisé, préalablement, des faits relevés à son encontre et des dispositions qu’il a enfreintes. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 942-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu’à preuve contraire ».
9. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 9 août 2023 se fonde sur les faits constatés et consignés par les agents de l’unité des affaires nautiques et de contrôle de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados dans le procès-verbal du 6 décembre 2022, faits déduits des relevés de position du navire « Anthineas » recueillis à partir des données de l’application « Trident » ainsi que des données MonitorFish, révélant que le navire « Anthineas » a évolué, les 22 et 23 novembre 2022, dans la zone B1 de la baie de Seine interdite à la pêche de la coquille Saint-Jacques depuis la campagne 2022-2023 en vertu de l’arrêté n° 187/2022 du 10 novembre 2022. Si M. A soutient que la faible vitesse de son navire en zone B1 ne démontre pas une activité de pêche, il résulte des données satellitaires que le navire a évolué à une allure rapide de 6 nœuds avant d’entrer en zone B1, puis a ralenti soudainement et s’est maintenu à 2 nœuds, caractéristique d’une activité de pêche. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal que M. A a déclaré avoir débarqué un total de 3 099 kilogrammes de coquilles Saint-Jacques au cours de ces deux marées. Le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que le prévoit l’article L. 942-11 du code rural et de la pêche maritime, et en l’absence d’éléments de nature à en contredire les mentions et les constats réalisés, la matérialité des faits doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les faits ne sont pas établis et que le principe de la présomption d’innocence est méconnu doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime : « La présente section définit les » infractions graves « , au sens de l’article 42 du règlement (). / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application ». Aux termes de l’article R. 946-12 du même code : « I.- Constituent une » infraction grave " entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de six points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II : () / 2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;() / II.- Les circonstances définies au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; () ".
11. D’une part, le requérant ne peut utilement faire valoir que l’autorité administrative n’aurait pas qualifié la « gravité » de l’infraction qu’il a commise, dès lors que la définition des « infractions graves » résulte directement des dispositions des articles R. 946-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui ont été prises en application de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Or, il ressort de la décision attaquée que, comme il a été dit au point 9, M. A a débarqué 3 099 kilogrammes de coquilles Saint-Jacques au cours des deux marées du 22 et 23 novembre 2022 dans le secteur de la zone B1 de la baie de Seine où la pêche de la coquille Saint-Jacques était fermée par l’arrêté du 10 novembre 2022 précité. Dans ces conditions, l’infraction a été commise dans les circonstances définies aux 2° du I et 1° du II de l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime, soit, par une activité de pêche d’une espèce dans une zone interdite pour des quantités supérieures à 100 kg. Dès lors, l’infraction poursuivie présente un caractère de gravité au sens au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008. Par suite, le moyen tiré de l’absence de caractérisation de la gravité de l’infraction ayant justifié l’attribution de six points de pénalité doit être écarté.
12. D’autre part, il résulte des dispositions mentionnées au point 10, que l’administration peut appliquer des points de pénalité, en cas d’infraction grave, tant à l’armateur titulaire de la licence de pêche du navire, qu’au capitaine de celui-ci, et, le cas échéant, en sa qualité de capitaine et en sa qualité d’armateur lorsque l’intéressé cumule ces deux qualités lorsqu’est constatée l’infraction. Dans ces conditions, en appliquant à M. A six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire de pêche « Anthineas » alors que six points de pénalité ont également été infligés à la société Anthineas en sa qualité d’armateur du navire, à raison de la même infraction grave, le préfet de la région Normandie n’a pas commis d’erreur de droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. L’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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