Désistement 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2025, n° 2206972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2022 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder l’aide médicale d’État.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable à défaut de recours administratif préalable obligatoire à la saisine du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 2 décembre 2024 qui n’a pu être remis au requérant car inconnu à l’adresse qu’il avait indiquée sur sa requête, retourné au tribunal le 20 décembre suivant, M. A, qui n’avait pas répondu à une demande de régularisation de sa requête, a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré au plus tard le 21 janvier 2024, M. A est réputé s’être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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