Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2025, n° 2500252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500252 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
3. Pour estimer le comportement de M. B incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et refuser, en conséquence, de lui délivrer une carte professionnelle, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour un fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis du 16 mai 2019 au 26 mai 2019.
4. A l’appui de son recours, M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni leur incompatibilité avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, se borne à faire valoir, d’une part, que ces faits n’ont pas conduit à une condamnation pénale et, d’autre part, que cette mise en cause n’avait pas fait obstacle à ce que le directeur du CNAPS lui délivrât, le 7 octobre 2019, une carte professionnelle valable du 4 octobre 2019 au 4 octobre 2024. Ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. La requête de M. B, ne comportant ainsi que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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