Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2500741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500741 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 17 mars 2025 régularisée le 18 mars 2025 et un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. B D, représenté par Me Ngameni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que son interpellation a été réalisée en méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains.
— la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est présent sur le territoire français depuis 2023, il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il ne représente pas une menace à l’ordre public ; la durée d’interdiction de retour sur le territoire est la durée maximale prévue par les textes ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 29 mars 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 10h en présence de Mme Petit, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Ngameni, avocat désigné d’office, assisté par Mme E, interprète en langue géorgienne, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, est entré en France le 27 avril 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 février 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 mai 2024. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. D à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La demande de M. D de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 17 janvier 2025 par l’OFPRA. Par deux arrêtés du 10 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que, pour fixer à la durée maximale de deux ans la durée de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur les « circonstances propres au cas d’espèce », sur le caractère récent de son entrée en France et sur la nature de ses liens avec la France et au regard de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Alors que l’intéressé est entré en France en avril 2023, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 23 mai 2024 et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du 3 juin 2024 et eu égard au fait que M. D ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments sur lesquels le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé ne sauraient suffire à justifier légalement l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Ainsi, en prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. D pour une durée de deux ans, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d’appréciation. Par suite, la décision prise à l’encontre de M. D doit être annulée et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, les décisions attaquées du 10 mars 2025 ont été signées par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 5 février 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs spéciale de ladite préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. La décision litigieuse du 10 mars 2025 cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions d’interpellation et de retenue administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions sont entachées d’une erreur de droit, qu’elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense, l’intérêt supérieur de l’enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’annulation de la seule décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l’encontre de M. D une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. En particulier, dès lors que la mesure d’éloignement du 3 juin 2024 dont fait l’objet l’intéressé est toujours exécutoire, l’annulation de la décision 10 mars 2025 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas que le signalement du requérant soit effacé du système d’information Schengen. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉLa greffière
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500741AA
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