Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2502985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’une dette d’allocation de soutien familial d’un montant de 3 262,25 euros.
Elle soutient que cette dette n’est pas frauduleuse, qu’elle ne peut justifier de sa présence en France avec son fils pendant les périodes concernés en l’absence de contrôles à la frontière turque et de la perte de son passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Si Mme A doit être regardée comme soutenant que sa dette n’est pas frauduleuse et qu’elle n’a pas quitté la France pour la Turquie pendant plus de quatre-vingt-dix jours par an pendant la période concernée, sa requête n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 25 mars 2025 par le biais de l’application Télérecours, une invitation à motiver sa requête, dans le délai d’un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. Le message a été lu le 7 avril 2025 à 05h16 mais Mme A n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, la requête ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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