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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2306404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023, 31 octobre 2023 et 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Thouvenin-Coudray-Grevy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président de l’université de Paris Nanterre a rejeté sa candidature au titre de l’accès au grade de professeur des universités par la voie de la promotion interne pour les années 2021 et 2022, ensemble la décision du 24 février 2023 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 7 décembre 2022 ;
2°) d’annuler le décret du 20 février 2023 portant nomination et affectation de maîtres de conférences en qualité de professeurs des universités, en tant qu’il prononce la nomination et l’affectation de Mme D… et M. C… ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que : elle a été prise au vu d’un second avis du conseil académique restreint, lequel n’était nullement prévu par les dispositions de l’article 4 du décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021 ; il s’est ainsi vu privée d’une garantie ; ce second avis a exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse ; il n’est pas établi que le premier avis du conseil académique restreint ait été précédé du rapport de ses deux rapporteurs ; les avis du conseil académique restreint et du comité d’audition sont irréguliers dès lors qu’ils procèdent d’une appréciation erronée quant aux mérites de sa candidature ;
la décision contestée est entachée d’erreur de droit, le président de l’université s’étant cru à tort lié par le second avis du conseil académique restreint ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait quant aux mérites de sa candidature ;
elle est fondée sur un motif discriminatoire du fait de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l’université de Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut, à titre principal, à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Conseil d’Etat, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le litige relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l’annulation de la décision en litige est dépourvue de conséquences sur la situation du requérant ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du tribunal administratif pour connaître des conclusions dirigées contre le décret du 20 février 2023 portant nomination de Mme D… et M. C…, lesquelles relèvent, en application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, maître de conférences à l’université de Paris Nanterre, a présenté sa candidature au titre de la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés. Par une décision du 7 décembre 2022, le président de l’université de Paris Nanterre a rejeté sa candidature. Par un décret du 20 février 2023, Mme D… et M. C… ont été nommés en qualité de professeur des universités titulaires à compter du 1er septembre 2022 et affectés à l’université de Paris Nanterre. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du 7 décembre 2022, ensemble la décision du 24 février 2023 rejetant son recours gracieux, ainsi que l’annulation du décret du 20 février 2023, en tant qu’il prononce la nomination de Mme D… et M. C….
Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; (…) ». En vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat, les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.
Ces dernières dispositions donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tels que celui des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
M. A… B… s’est présenté à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021, dont la nomination relève du Président de la République. Le litige par lequel M. B… conteste la décision du président de l’université de Paris Nanterre rejetant sa candidature à ce corps est relatif au recrutement en qualité de professeur des universités et ressortit donc à la compétence du Conseil d’Etat, tout comme celui portant sur la contestation de la nomination en cette qualité de deux maîtres de conférences.
Il y a donc lieu de transmettre l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’université de Paris Nanterre et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre l’Éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021
- Code de justice administrative
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