Rejet 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 22 juil. 2022, n° 2007842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2020 et le 9 octobre 2020, Mme A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2020 par lequel le maire de Moussy-le-Neuf a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la division d’un terrain en 2 lots dont un lot à bâtir sur un terrain situé 6 bis rue de Lamaze ;
2°) de condamner la commune de Moussy-le-Neuf à lui verser une indemnité d’un montant total de 115 390 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de l’impossibilité de diviser la parcelle.
Elle soutient que :
— le maire a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le permis sollicité alors qu’elle était titulaire d’un certificat d’urbanisme positif délivré le 7 juin 2019 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet est réalisable, que le dossier a été déposé en mairie par le géomètre le 17 janvier 2020, que l’architecte des Bâtiments de France avait donné son accord, qu’un compromis de vente avait été signé, que deux numéros du cadastre ont été obtenus, qu’un mur de séparation a été édifié et qu’elle n’avait pas connaissance de l’obligation de déposer un dossier de demande préalable de travaux ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme dès lors que la division ne peut être interdite car le projet ne compromet pas le caractère naturel des espaces ;
— elle a subi un important préjudice moral et financier dès lors qu’elle a été contrainte de vendre l’ensemble de sa propriété en pleine crise sanitaire à un prix inférieur à sa valeur alors qu’elle est une jeune mère divorcée en charge d’un enfant de 7 ans ;
— elle a été victime d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2020 et 15 juin 2022, la commune de Moussy-le-Neuf conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2021 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 3 mars 2022.
Par une lettre du 1er juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la requérante sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Moussy-le-Neuf, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et en l’absence de conclusions chiffrées.
Mme C a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé le 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Toutias, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé le 17 janvier 2020 une demande de permis d’aménager en vue de la division en 2 lots, dont un lot à bâtir, d’un terrain situé 6 bis rue de Lamaze à Moussy-le-Neuf. Par un arrêté du 2 juin 2020, le maire de Moussy-le-Neuf a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune de Moussy-le-Neuf à lui verser une indemnité d’un montant total de 115 390 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de l’impossibilité de diviser la parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ".
3. Il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme garantit le maintien pendant dix-huit mois des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de sa délivrance, pour autant qu’il s’agisse du même projet. Elles ont ainsi seulement pour conséquence de conférer à la personne à laquelle un certificat d’urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis examinée au regard des dispositions d’urbanisme mentionnées dans ledit certificat et ne sauraient avoir pour effet de justifier la délivrance par l’autorité administrative du permis sollicité.
4. La requérante soutient que le maire a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le permis sollicité alors qu’elle était titulaire d’un certificat d’urbanisme positif. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vue délivrer le 7 juin 2019, soit moins de dix-huit mois avant l’intervention du permis d’aménager attaqué, un certificat d’urbanisme positif mentionnant que le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée de réalisation d’une maison d’habitation sur une parcelle divisée avec servitude de passage sur un terrain situé 6 bis rue Lamaze, cadastré AT 274, d’une surface de 450 m² à Moussy-le-Neuf. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, l’autorité administrative était seulement tenue d’appliquer les dispositions d’urbanisme mentionnées dans le certificat d’urbanisme délivré. La circonstance tirée de ce que le maire de Moussy-le-Neuf se soit prononcé favorablement au projet par un certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 7 juin 2019 est en elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager se soit vue opposer des règles d’urbanisme adoptées postérieurement au certificat d’urbanisme du 7 juin 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () le permis d’aménager, () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans les abords de l’église Saint-Vincent, monument historique au sens des dispositions précitées. Si, dans son avis du 23 mars 2020, l’architecte des Bâtiments de France a estimé que le projet était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce monument historique ou de ces abords, il a également précisé qu’il pouvait cependant y être remédié. Il a ainsi donné son accord assorti de prescriptions tenant à la volumétrie des constructions, à la toiture, aux façades, aux menuiseries, aux clôtures et à la nécessité d’établir un règlement de lotissement spécifique prenant en compte la sensibilité particulière des lieux. Si la requérante indique que l’architecte des Bâtiments de France a émis sur son projet un avis favorable assorti de prescriptions, il est constant qu’en cas d’avis favorable, l’autorité administrative conserve la faculté de refuser l’autorisation sollicitée pour un autre motif ou même de substituer son appréciation à celle de l’architecte des Bâtiments de France. Dans ces conditions, dès lors que l’avis favorable avec prescriptions émis par l’architecte des Bâtiments de France ne retirait pas au maire sa marge d’appréciation et que la requérante ne fait état d’aucun autre élément, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / – ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; () ".
9. Si la requérante soutient que son projet de division n’était pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager, en se référant à une délibération du conseil municipal du 10 décembre 2018 prise pour l’application des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme, qui décide de soumettre à déclaration préalable toute division de terrain dans les parties de la commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que le projet, situé dans les abords d’un monument historique, nécessitait la délivrance d’un permis d’aménager en application des dispositions citées au point précédent.
10. En dernier lieu, la requérante n’apporte aucun élément au soutien de son allégation de détournement de pouvoir, laquelle ne saurait résulter de la seule circonstance que sa demande de permis d’aménager a été refusée. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 2 juin 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions indemnitaires présentées par la requérante.
Sur les frais d’instance :
12. La commune de Moussy-le-Neuf ne justifiant pas de frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moussy-le-Neuf sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Moussy-le-Neuf.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
M. Allègre, premier conseiller,
Mme Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
F. BLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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