Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2406429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Ben-Saadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de classement sans suite de ses demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » et de ses demandes de changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prises par la préfecture des Hauts-de-Seine le 20 février, les 22 et 27 mars et les 23 et 24 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de changement de statut dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas signées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les articles L. 433-1 et R. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est éligible au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » en tant qu’intérimaire ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il remplit les conditions pour l’obtention de son titre de séjour ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les décisions attaquées ne font pas grief ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 6 mai 1960, déclarant être entré en France en 2006, a obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2024. En février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 20 février 2024, la préfecture des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande au motif qu’il n’aurait pas fourni d’autorisation de travail. M. A… a alors sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, la préfecture a classé sans suite sa demande le 22 mars puis le 27 mars 2024, au motif qu’il n’aurait pas fourni tous les documents pour sa demande. Il a ensuite demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », demande classée sans suite par une décision du 23 avril 2024, prise au motif qu’il n’aurait pas fourni l’attestation employeur et l’autorisation de travail. L’intéressé a ensuite sollicité un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », demande qui a été classée sans suite le 24 avril 2024 pour le motif que sa demande relèverait de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions de classement sans suite du 20 février, des 22 et 27 mars et des 23 et 24 avril 2024.
Sur les décisions contestées :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 414-12 de ce code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : " 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-3 de ce code : « I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », délivrée en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code ; 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-32 du même code : « Le renouvellement d’une autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est sollicité dans le courant du deuxième mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail. / L’autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France ». Aux termes de son article R. 5221-33 : « Par dérogation à l’article R. 5221-32, la validité de l’autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l’article R. 5221-3 est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas justifié d’une autorisation de travail au jour de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. En outre, il ne peut invoquer la prorogation d’une autorisation de travail antérieure, dont la réalité même n’est pasattestée au demeurant, puisqu’il relève de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’activité salariée sous contrat à durée déterminée, qui ne prévoit pas une telle prorogation pour cessation involontaire de son activité professionnelle. Dès lors, ses demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » classées sans suite les 20 février et 23 avril 2024 étaient effectivement incomplètes. Il suit de là que les conclusions dirigées contre ces mesures ne sont pas recevables.
De même, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas avoir adressé aux services de la préfecture les pièces nécessaires à la complétude de son dossier pour sa demande de changement de statut « vie privée et familiale » classée sans suite le 27 mars 2024. Dès lors, sa demande visant cette mesure est également irrecevable.
En revanche, s’agissant de la décision de classement sans suite du 22 mars 2024, le préfet n’établit pas avoir communiqué à M. A… la liste des pièces manquantes à l’examen de sa demande. De plus, s’agissant de la décision de classement sans suite du 24 avril 2024, il est précisé dans le message de classement sans suite que M. A… doit déposer une nouvelle demande complète d’admission exceptionnelle au séjour. Cependant, le préfet se borne à indiquer à l’intéressé que sa demande relève du bureau de l’aide exceptionnelle au séjour, sans lui communiquer la liste des pièces manquantes. Dans ces conditions, ces autres refus ont grief à M. A… qui est fondé à soutenir que le préfet a commis à cet égard une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions de classement sans suite des 22 mars et 24 avril 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A…, dans un délai de 8 jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à l’issue de ce réexamen, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de classement sans suite des 22 mars et 24 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A…, dans un délai de 8 jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 461-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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