Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2304933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par
Me Charre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a prolongé son placement en disponibilité d’office pour une durée d’un an pour raison de santé, à compter du 14 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de procéder au réexamen de sa situation et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché de vices de procédure et méconnaît les dispositions des articles 12 et 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le recteur s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du conseil médical du 17 janvier 2023 ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision, non datée, la plaçant en congé de maladie ordinaire ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 21 mars 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour une période de neuf mois à compter du 14 octobre 2021 ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’elle aurait dû être maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 14 octobre 2020, et non placée en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé.
Mme A a maintenu sa requête le 13 juin 2023, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
L’instruction a été immédiatement clôturée par une ordonnance du 1er mars 2024.
Une pièce, communiquée le 10 janvier 2025 par le recteur de l’académie de Créteil, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, n’a pas été communiquée.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors adjointe technique principale de recherche et de formation de 1re classe au lycée polyvalent Jean Rostand de Villepinte, a été victime, le 28 janvier 2020, d’un accident survenu en service. Par un arrêté du 6 janvier 2021, le recteur de l’académie de Créteil a reconnu cet accident comme imputable au service, et, par une décision du 20 mai 2021, a fixé la date de consolidation de son état de santé, avec retour à l’état antérieur, au 13 octobre 2020. Après avoir été placée en congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021, Mme A a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de neuf mois à compter du 14 octobre 2021, par un arrêté du recteur de l’académie de Créteil du 21 mars 2022. Par un arrêté du 10 février 2023, dont elle demande l’annulation, le recteur a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an à compter du 14 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ». Aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion du conseil médical du 17 janvier 2023, à l’issue de laquelle a été rendu l’avis sur la base duquel a été édicté l’arrêté en litige portant prolongation de la mise en disponibilité d’office pour raison de santé de Mme A pour une durée d’un an à compter du 14 juillet 2022. Par suite, et alors que le conseil médical a rendu le 17 janvier 2023 un avis défavorable à la reprise de ses fonctions par l’intéressée, et a proposé la prolongation de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an, l’absence d’information du médecin du travail a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et l’a privée d’une garantie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an à compter du 14 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement, qui repose sur le seul vice de procédure mentionné au point 4, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer la situation administrative de Mme A. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2023 du recteur de l’académie de Créteil est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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