Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 déc. 2025, n° 2503576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 15 décembre 2025, M. B… A… et Mme F… C…, représentés par M. Corbier-Labasse, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
- de la délibération du 1er août 2025 par laquelle le conseil municipal de Sarriac Bigorre a exercé le droit de préemption de cette commune sur la parcelle cadastrée section AA n° 65 ;
- de la décision du 6 août 2025 par laquelle le maire de Sarriac Bigorre a exercé le droit de préemption de cette commune sur cette même parcelle ;
- de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. A… contre la délibération du 1er août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarriac Bigorre une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée compte tenu qu’ils ont la qualité d’acquéreurs évincés, la parcelle en cause était destinée à parquer leurs chevaux, lesquels sont actuellement parqués sur une autre parcelle qui leur est prêtée, mais dont la clôture a été détériorée, et la commune ne démontre pas l’urgence à acquérir le bien préempté ;
- la délibération attaquée a été prise par une assemblée incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas démontré la réalité d’un réel projet sur la parcelle en cause ;
- l’objet de la préemption par la délibération attaquée n’entre pas dans l’un des objectifs fixés par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- le droit de préemption urbain ne pouvait être instauré qu’en zone urbaine ou à urbaniser ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Sarriac Bigorre, représentée par Me Soulié, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent pas que la clôture de la parcelle dans laquelle paissent leurs chevaux ne peut être réparée, qu’ils ne disposent pas d’une autre parcelle pour parquer ces derniers, et que des incidents seraient survenus à la suite de la détérioration de cette clôture ;
- la prise de possession de la parcelle en cause est de nature à répondre à un besoin de sécurité pour faire face aux inondations de la voie publique, à un besoin de salubrité en alimentant les fossés à l’intérieur du village au moyen d’une prise d’eau située au sud de la parcelle en cause, à la création d’un emplacement réservé destiné à l’accès aux cours d’eau, et à l’exécution de sa politique pluriannuelle de préservation des espaces naturels et de la biodiversité ;
- aucun des moyens de la requête de M. A… et autre n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2503248 par laquelle M. A… et autre demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 décembre 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. H… a lu son rapport et entendu :
- Me Corbier-Labasse, représentant M. A… et Mme C… ;
- Me Soulié, représentant la commune de Sarriac Bigorre ;
- M. G…, maire de Sarriac Bigorre.
Les parties ont été informées au cours de l’audience de ce que l’ordonnance à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la lettre du maire de Sarriac Bigorre du 6 août 2025, qui notifie la délibération attaquée au notaire, signataire de la déclaration d’intention d’aliéner, est insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… et autre a été enregistrée le 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 1er août 2025, le conseil municipal de Sarriac Bigorre (Hautes-Pyrénées) a décidé d’exercer le droit de préemption de cette commune sur la parcelle cadastrée section AA n° 65 dont Mme E… est propriétaire. Par lettre du 6 août 2025, le maire de Sarriac Bigorre a notifié cette délibération au notaire, signataire de la déclaration d’intention d’aliéner dont cette commune avait été destinataire. Par décision du 28 octobre 2025, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. A…, acquéreur évincé, contre la délibération du 1er août 2025. M. A… et autre demandent la suspension de l’exécution de cette délibération, de la lettre du 6 août 2025 et de la décision du 28 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Sarriac Bigorre du 1er août 2025 :
3. En premier lieu, eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. La délibération attaquée se fonde sur ce que la commune de Sarriac Bigorre, dans le prolongement de ses actions pour l’environnement, a pour projet, sur une partie de la parcelle en cause, la création d’un espace naturel destiné à l’éco-pâturage ou au maraîchage, et sur l’autre partie de ce terrain, l’instauration d’une zone humide. Si cette commune reprend dans ses écritures les raisons pour lesquelles l’acquisition de cette parcelle présente pour elle un intérêt, à savoir la possibilité de procéder à des curages réguliers du cours d’eau Echeou qui longe ce terrain en vue d’éviter la submersion en amont de la route départementale n° 51, le classement de la parcelle en zone jaune du plan de prévention du risque d’inondation, la nécessité d’entretenir régulièrement une prise d’eau sur ce terrain alimentant des fossés aménagés dans le village et notamment destinés à recueillir les eaux issues des dispositifs d’assainissement autonome des maisons d’habitation, et l’existence d’un emplacement réservé prévu par le plan local d’urbanisme intercommunal permettant l’accès à ce cours d’eau, ces motifs sont étrangers au projet décrit précédemment. Enfin, si la délibération attaquée évoque la présence sur la parcelle en cause d’éléments constitutifs d’une continuité écologique et d’une trame verte et bleue qui justifieraient cette acquisition, la commune n’allègue ni ne démontre l’intérêt qui s’attacherait sur ce point à la réalisation rapide du projet. Par suite, M. A… et autre justifient de l’existence d’une situation d’urgence.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, (…) ». Aux termes de l’article L. 213-2-1 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. / Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. ».
6. Il résulte de ces dispositions que si elles permettent au titulaire du droit de préemption, lorsqu’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière, il n’autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d’une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s’exercer.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
En ce qui concerne la décision du maire de Sarriac Bigorre du 28 octobre 2025 :
8. En premier lieu, l’existence d’une situation d’urgence est justifiée pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
9. En second lieu, en l’état de l’instruction, le même moyen que celui décrit au point 7 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la lettre du maire de Sarriac Bigorre du 6 août 2025 :
10. La recevabilité de la requête au fond est une condition du bien-fondé des conclusions aux fins de suspension qui y sont greffées à titre accessoire.
11. Il résulte de la lettre du maire de Sarriac Bigorre du 6 août 2025 qu’elle a pour objet de notifier au notaire, signataire de la déclaration d’intention d’aliéner, la délibération du conseil municipal de Sarriac Bigorre du 1er août 2025. Par suite, cette lettre, qui ne fait pas grief, est insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la délibération du conseil municipal de Sarriac Bigorre du 1er août 2025 et de la décision du maire de cette même commune du 28 octobre 2025 doit être suspendue, et que les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la lettre du maire de Sarriac Bigorre du 6 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sarriac Bigorre doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 1200 € au titre des frais exposés par M. A… et autre et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil municipal de Sarriac Bigorre du 1er août 2025 et de la décision du maire de cette commune du 28 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Sarriac Bigorre versera à M. A… et autre une somme globale de 1200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… et autre sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sarriac Bigorre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Sarriac Bigorre et à Mme D… E….
Fait à Pau, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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