Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2403485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2024, M. E D, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 21 novembre 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 11 heures, auprès des services de police de Nancy et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement du signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— il devait être admis à titre exceptionnel au séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’appréciation quant à sa durée ;
— elle est entachée d’abus ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’appréciation quant à sa situation professionnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me El Fekri, représentant M. D qui conclut aux même fins par les mêmes moyens. Elle rappelle que M. D est arrivé en France avec sa mère, son frère et sa sœur. Il a validé des diplômes et a par la suite trouvé un emploi dans la restauration puis dans son domaine de compétence d’abord en intérim puis en contrat à durée indéterminée auprès de la société France élévateur en tant qu’électricien régleur. Il admet avoir usé d’un faux titre pour s’insérer dans le monde du travail mais uniquement dans ce but. Il est en couple depuis décembre 2022 avec une ressortissante française et produit de nombreuses photos à partir de février 2023. Ils se sont fiancés en mai 2023 et ont déposé une demande de mariage en septembre 2024. Le procureur de la république a fait opposition au mariage et M. D a été convoqué auprès de la police aux frontières le 14 novembre. Le 19 novembre, le procureur a renoncé à faire opposition au mariage et a donc estimé que l’ancienneté et l’intensité de la relation est prouvée. M. D a reçu une nouvelle convocation à la police aux frontières le 21 novembre. Dès lors que sa situation sera régularisée il pourra retourner chez son employeur. Il a toujours travaillé. Sa famille est sur le territoire français. Il n’a plus de contact avec sa famille en Algérie. M. D s’est acculturé aux valeurs françaises depuis l’âge de 19 ans. S’il a déposé sa demande de titre au motif « salarié, métier en tension » la veille de sa convocation elle n’est pas pour autant opportuniste et dilatoire. Il souhaite juste être régularisé. L’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte tenu de sa vie privée et familiale qui caractérise également des circonstances humanitaires. L’assignation à résidence ne lui permet plus de travailler.
— et les observations de M. D qui indique qu’il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant lors de son arrivée en France qui a été classé sans suite faute d’être complet. Lors d’un stage pour ses études, il a été contrôlé à la gare de Lille et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a signé un bail avec sa compagne en septembre 2024 et le mariage était initialement prévu en décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 23 décembre 1997, est entré en France le 21 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour. Par arrêté du 22 mai 2021, confirmé par un jugement du 28 juin 2021 du tribunal administratif de Lille, le préfet de Lille lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 20 novembre 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le lendemain, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. A était compétent pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D.
8. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. D est entré en France en septembre 2017. Il se prévaut de sa durée de présence en France, de sa relation avec une ressortissante française et de son intégration professionnelle. Toutefois, l’ancienneté de sa relation avec Mme C n’est pas établie par la simple production de photographies et la vie commune est très récente à la date de la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille résideraient régulièrement en France et qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Il est constant qu’il a obtenu son emploi sous couvert d’un faux titre d’identité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précité doit être écarté.
10. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
12. L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D au regard notamment de sa situation professionnelle et a considéré qu’il ne justifiait pas d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de se prononcer sur le droit au séjour de M. D.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; ".
19. Il est constant que M. D a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, qu’il a usé d’un faux titre pour obtenir un emploi. Dès lors, et bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait pour ces seuls motifs, et sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
21. Le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et le caractère personnel des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquées par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
24. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D et qu’elle serait disproportionnée.
26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
27. En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ; « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. "
29. La mesure portant assignation à résidence oblige M. D à se maintenir à son domicile quotidiennement de 6 heures à 9 heures et à se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 11 heures, auprès des services de police de Nancy. En faisant valoir que ces obligations l’empêchent de travailler, alors qu’il se trouve en situation irrégulière, le requérant ne fait valoir aucun élément faisant obstacle à ce qu’il respecte cette astreinte à domicile et l’obligation de pointage et n’établit pas que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en prenant la décision attaquée.
30. En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir que son assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant ne fait état d’aucune circonstance au soutien de ce moyen. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me El Fekri et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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