Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2408895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation et de sa demande de visa ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de son intention et du risque de détournement de l’objet du visa, dès lors qu’elle dispose d’une expérience professionnelle en adéquation avec l’emploi auquel elle a postulé, que cet emploi est réel et sérieux, qu’il existe une pénurie de main d’œuvre dans le secteur agricole et qu’elle n’a pas vocation à se maintenir en France à d’autres fins que d’occuper cet emploi ;
- elles méconnaissent les articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a produit toutes les pièces justifiant qu’elle remplit les conditions pour obtenir le visa sollicité ;
- elles portent atteinte à l’exercice de sa liberté professionnelle et de son droit de travailler, garantis par l’article 23-1 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 1er de la charte sociale européenne et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 12 août 1997, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 27 décembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 24 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A… demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision de la commission de recours.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et, d’autre part, que les moyens dirigés contre la décision consulaire ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, aux visas des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 311-1 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que l’absence de documents justifiant une expérience professionnelle dans le domaine recherché de Mme A…, célibataire de 27 ans, sa situation actuelle au Maroc où elle ne justifie actuellement d’aucune activité professionnelle, et le fait qu’elle souhaite exercer au sein d’une entreprise dont le taux de retour au pays des employés est faible, constituent un faisceau d’indices tendant à établir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’autorisation de travail délivrée le 16 novembre 2023, que Mme A… a été recrutée comme ouvrière viticole au sein de la société Touirsa Services dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de quatre mois. Si la requérante produit une attestation du 25 janvier 2024 du Caïd de Dar Bel Amri (Maroc) mentionnant qu’elle y exerce comme «ouvrière agricole au champs », celle-ci ne comporte toutefois de précisions complémentaires, ni quant à la durée, ni quant à la nature des activités exercées. Par ailleurs, si la requérante produit son curriculum-vitae, ce dernier ne précise pas davantage les dates des emplois qu’elle indique avoir occupé et n’est assorti d’aucun contrat de travail, bulletin de salaire, ou justificatifs de cotisations auprès de la caisse de sécurité sociale marocaine. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’elle n’établit ni même n’allègue qu’elle disposerait d’attaches familiales au Maroc, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant le motif énoncé au point 3.
En quatrième lieu, la circonstance que Mme A… aurait produit un dossier complet au soutien de sa demande de visa, comprenant notamment une autorisation de travail ne fait pas obstacle ce que l’administration lui refuse le visa sollicité pour un motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, sans méconnaître, ni l’article L. 411-1, ni les dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles, au demeurant, sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour et n’ouvrent pas de droit à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle ne peut pas plus utilement se prévaloir des stipulations de l’article 1er de la charte sociale européenne relative au droit au travail, ni de celles de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvues d’effet direct en droit interne. Enfin, si les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont relatives, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, il résulte de l’article 51 de cette charte que ces dispositions ne s’adressent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Or, tel n’est pas le cas de la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé par Mme A… et tiré de ce que la décision attaquée méconnait son droit à travailler et la liberté professionnelle protégés par ces textes européens et internationaux ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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