Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2502651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2025 et 19 septembre 2025,
M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions énoncées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a produit aucun mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025 faisant suite à sa demande présentée le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 611-7-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’enjoindre d’office à l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer un titre de séjour précédé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, à l’intéressée,
— et les observations de Me Debureau, représentant M. A, et de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant malien né le 7 août 2003, M. A déclare être entré en France au mois de mai 2019. Par une ordonnance aux fins de placement provisoire du 28 août 2019 confirmée par un jugement du 25 septembre 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nîmes, l’intéressé a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Avant sa majorité, le 7 août 2021, il a sollicité le 15 janvier 2020 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A, qui a par ailleurs, été interpellé le 12 septembre 2025 consécutivement à son altercation verbale avec un chauffeur de bus et a été placé en centre de rétention administrative en application d’un arrêté du préfet du Gard du même jour, sollicite l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre le 24 mars 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Les mentions figurant dans l’arrêté attaqué confirment qu’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à bien été présentée par M. A le 15 janvier 2020. Il s’ensuit que le silence gardé par l’autorité préfectorale pendant le délai de quatre mois a donné naissance à une décision implicite de rejet. Toutefois, s’y est substituée la décision expresse figurant dans l’arrêté du 25 mars 2025 dont le recours en annulation a été présenté dans le délai de recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Il ressort de l’attestation signée le 10 mars 2023 par la présidente du conseil départemental du Gard et produite par M. A que l’intéressé a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 16 mai 2019, alors qu’il était âgé de quinze ans, jusqu’au au 18 juillet 2022. M. A a présenté le 15 janvier 2020 une demande de titre de séjour au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai prévu au 1° de l’article R. 311-2 du même code dans sa rédaction alors applicable et qui figure aujourd’hui à l’article R. 431-5 de ce code. Par ailleurs, il ressort du rapport d’insertion établi le 6 juillet 2021 et adressé au préfet du Gard par l’association TERA, qui avait accueilli M. A au titre de son placement éducatif, qu’il n’a pas de lien avec sa famille dans son pays d’origine, qu’il a signé un contrat d’apprentissage pour un CAP mécanique automobile en novembre 2020 et que l’association soutiendra sa demande de contrat d’aide aux jeunes majeurs. Ainsi que le relève l’autorité préfectorale dans les motifs de l’arrêté attaqué, il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A n’a pas obtenu son CAP et a quitté avant son terme son contrat d’apprentissage. Pour autant, il ressort du rapport d’insertion que
M. A fait l’objet d’un suivi médical au plan cardiaque, urologique, en gastro-entérologie ainsi qu’en psychiatrie et que ces pathologies sont à l’origine de son absentéisme scolaire. Or en dépit de ces problèmes médicaux il ressort des pièces du dossier que M. A, d’une part, a suivi son contrat d’apprentissage, dont le début était fixé au 23 novembre 2020 et le terme au 31 août 2022, jusqu’au 31 mai 2022 et, d’autre part, qu’après avoir suivi du 20 décembre 2023 au 6 juin 2024 un contrat de volontariat pour l’insertion auprès de l’Etablissement public d’insertion de la défense, le jury de l’examen du titre professionnel de mécanicien en maintenance automobile lui a attribué le 10 février 2025 le certificat de compétence professionnel « Remplacer les éléments de liaison au sol, de direction, de transmission, de signalisation et de visibilité des véhicules automobiles et poser des accessoires connectables ». Dans ces circonstances et compte tenu de la situation globale de M. A, la décision de l’autorité préfectorale, qui est au demeurant intervenue plus de cinq années après la demande du requérant, est entachée d’une erreur d’appréciation des exigences prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à cette fin, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 24 mars 2025 par le préfet du Gard. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur l’injonction d’office :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de l’arrêté opposé à M. A, le 24 mars 2025, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances de droit ou de fait auraient depuis modifié sa situation l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à l’intéressé du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’une année prévue à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais d’instance :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Debureau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme globale de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debureau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debureau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Monaco ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Poste frontière
- Affichage ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Droit de recours ·
- Communauté urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Finalité ·
- Protection des données ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Rapport ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Détournement de pouvoir ·
- Entretien ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Climat
- Offre ·
- Département ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Acheteur ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Prix ·
- Justification
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Vices ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.