Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 11 juil. 2025, n° 2503237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. C A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1985, déclare être entré en France le 1er janvier 2024. Par un arrêté du 18 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2024-03556 du 21 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. D B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions d’obligations de quitter le territoire français et les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui ne porte pas refus de séjour contrairement aux allégations de M. A, doit être écarté.
3. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier, et alors même qu’il n’est pas fait état de la création de son entreprise de travaux de bâtiment dont l’activité aurait commencé en mai 2024, que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. M. A, qui déclare être entré en France le 1er janvier 2024, invoque son insertion professionnelle manifestée par la création d’une entreprise individuelle de travaux de bâtiment dont l’activité aurait débuté en mai 2024 et la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation à compter du 3 décembre 2024, lesquelles présentent un caractère récent. L’intéressé ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français et a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 38 ans. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à ce que le préfet s’abstienne de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet du Val-de-Marne doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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