Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2503088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme A C, représentée par la SARL Novas avocats, agissant par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de supprimer toute mention de son nom du fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au respect à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est illégale :
o dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
o car elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— et les observations de Me Combes, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 1er septembre 1983, expose être entrée en France le 24 décembre 2022 avec ses deux enfants mineurs. Le 13 janvier 2023, elle a effectué une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2024. Consécutivement, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par un arrêté du 13 février 2025 dont Mme C demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Mme B, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la Savoie par un arrêté du 28 aout 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Mme C est entrée en France en décembre 2022, à l’âge de 39 ans. Elle n’y dispose pas d’attaches familiales ou personnelles en dehors de ses deux enfants, âgés de 13 et 15 ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour et des modalités de sa présence en France, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer en République démocratique du Congo, pays dont la requérante et ses enfants ont la nationalité, Mme C n’établit pas que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ». Et aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme C soutient que le retour dans son pays d’origine, qu’elle indique avoir fui en 2013, l’exposera à des traitements proscrits par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois les pièces produites par la requérante, dont la situation au regard du droit d’asile a d’ailleurs fait l’objet d’un examen par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne permettent de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ni le risque qu’elle y soit exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la présence de Mme C en France représente une menace pour l’ordre public. Le préfet de la Savoie ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance de nature à justifier de la nécessité de faire obstacle au retour de Mme C, dans des conditions régulières, dans tous les pays membres de l’espace Schengen au cours des deux années qui suivront l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que cette mesure de police est en l’espèce démunie de nécessité et à en demander pour ce motif l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête relatif à cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. / () / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier () ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision.
13. Le présent jugement n’implique en revanche pas que la préfète de la Savoie délivre à l’intéressé une carte ou une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions en ce sens de Mme C doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
15. Mme C, bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois, dès lors que l’Etat n’est pas la partie essentiellement perdante, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier Mme C du paiement d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 13 février 2025 du préfet de la Savoie interdisant à Mme C le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de procéder sans délai à l’effacement dans le système d’information Schengen du signalement de Mme C lié à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la préfète de la Savoie, et à Me Combes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
F. GALTIERLe président,
P. THIERRY
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25030882
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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