Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2604217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2604217, M. A… B…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai et à titre provisoire un visa sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2522618 du 16 janvier 2026 n’a pas été exécutée, le ministre ayant pris une nouvelle décision de refus justifiée par un nouveau motif tiré de l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire octroyé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2522618 rendue le 16 janvier 2026 par la juge des référés de ce tribunal ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Par l’ordonnance susvisée n° 2522618 du 16 janvier 2026, la juge des référés de ce tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 24 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. B… en qualité de conjoint d’une ressortissante française, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de l’intéressé dans le délai d’un mois. Il est constant que le ministre de l’intérieur, après réexamen, a, par décision du 27 janvier 2026, maintenu son refus de délivrance d’un visa à M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif du non-respect par l’intéressé de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée à son encontre le 15 avril 2025 par le préfet du Pas-de-Calais. Dans ces conditions, le ministre doit, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation édictée par le tribunal, dont l’ordonnance a ainsi produit tous ses effets et a été entièrement exécutée, dès avant l’introduction de la présente requête.
Par suite, la requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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