Rejet 26 mars 2025
Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 26 mars 2025, n° 2103167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2021, le 5 juillet 2021, le 27 janvier 2023 et le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Clavier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings dont il est propriétaire à Chailly-en-Bière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant du premier appartement, il revient aux locataires l’occupant au 1er janvier 2019 de s’acquitter de la taxe d’habitation ;
— s’agissant du second appartement, il était vide de meuble et de toute occupation au 1er janvier 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2021, le 31 mars 2022 et le 28 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2019, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings dont il est propriétaire à Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne). Par une réclamation du 10 décembre 2019, il a sollicité le dégrèvement de ces impositions. Sa demande ayant été rejetée, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 de ce même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions que la taxe d’habitation est due par toutes les personnes qui, au 1er janvier de l’année de l’imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l’habitation et qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage.
3. En premier lieu, s’agissant de l’appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière, le requérant fait valoir que ce local avait été donné à bail à M. et Mme C par un contrat conclu le 1er novembre 2000 et que, malgré la résiliation de ce contrat à la date du 14 février 2018, prononcée par un jugement du tribunal d’instance de Melun du 13 septembre 2019, M. et Mme C ne lui ont jamais restitué les clés de l’appartement, de sorte que ceux-ci restent seuls redevables de la taxe d’habitation. Toutefois, alors que le tribunal d’instance de Melun a constaté, par un jugement du 13 septembre 2019 devenu définitif, que le contrat de bail conclu entre M. et Mme C et M. B avait été résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 février 2018, c’est à juste titre que l’administration fiscale a considéré que M. B, propriétaire de l’appartement en cause, était réputé avoir la libre disposition et la jouissance à titre privatif dudit local au 1er janvier 2019, la circonstance, au demeurant non établie, que M. et Mme C ne lui auraient jamais restitué les clés de l’appartement taxé étant sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Au surplus, si le requérant fait valoir qu’au 1er janvier 2019 la clause résolutoire n’avait pas encore été constatée par le tribunal d’instance de Melun qui n’a rendu son jugement que le 13 septembre 2019, il n’en demeure pas moins que ledit jugement a constaté que la résiliation du bail était intervenue de plein droit le 14 février 2018. Ledit jugement indique d’ailleurs que M. B, bailleur « a eu connaissance du départ des locataires dès la délivrance du premier commandement de payer au cours du mois d’août 2017, départ confirmé par la délivrance du deuxième commandement de payer à leur nouvelle adresse, et par le courrier des locataires qui lui a été présenté le 9 janvier 2018 ».
4. En second lieu, s’agissant du second appartement situé au premier étage au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière, si le requérant soutient qu’il était vide de meuble et libre de toute occupation au 1er janvier 2019, en se bornant à produire un procès-verbal de constat en date du 23 mai 2014, il ne l’établit pas.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Jean La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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