Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 oct. 2025, n° 2517016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 septembre et 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Goff, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Goff en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a obtenu en 2024 un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « boulanger », qu’il a conclu le 1er septembre 2025 un contrat à durée déterminée lui permettant d’occuper un emploi dans une entreprise de boulangerie et que la décision en litige l’empêche de continuer à exercer cette activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son signataire, que cette décision est insuffisamment motivée et que sa demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, notamment au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 423-23 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, alors qu’il justifie d’une insertion particulièrement forte dans la société française et qu’il a établi toutes ses attaches en France et, enfin, que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’exceptionnelle gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, a déposé le 14 juin 2024 une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 8 août 2025, ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision en litige, alors notamment que M. A… est entré en France en 2022, qu’il possède des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que des membres de sa fratrie, que l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concerne l’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance « entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans » et que le contrat dont il se prévaut est postérieur à cette décision. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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