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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2504825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2025 et 4 avril 2025, Mme A B demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui fournir une attestation écrite autorisant son accès sans rendez-vous à la préfecture avec un dossier complet.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous disponibles entraîne pour elle une insécurité juridique en menaçant sa stabilité académique et personnelle ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui refuse l’entrée pour déposer son dossier sans preuve de rendez-vous ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme B.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante rwandaise née le 3 juillet 2003 à Nyakabanda (Rwanda), s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui fournir une attestation écrite autorisant son accès sans rendez-vous à la préfecture avec un dossier complet
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B démontre, par la production de plusieurs captures d’écran, avoir en vain, entre le 10 septembre 2024 et le 5 février 2025, tenté d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 30 novembre 2024. En outre, par un courriel du 5 février 2025 et une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception du 25 février 2025, l’intéressée a également sollicité auprès de la préfecture, sans succès, une aide afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la demande de rendez-vous s’effectue sur le site « démarches-simplifiées » et que la condition d’utilité n’est pas satisfaite dès lors que Mme B a effectué ses demandes de rendez-vous, non pas sur ce site, mais sur la plateforme de la préfecture. Toutefois, Mme B soutient sans être contestée que cette procédure de demande de rendez-vous sur le site « démarches-simplifiées » ne s’appliquait pas encore lors des démarches qu’elle a effectuées en vain, sur la plateforme de la préfecture, pour obtenir un rendez-vous. Contrairement à ce que fait également valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, la présomption d’urgence, applicable en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement, n’est pas renversée par la circonstance que la prise de rendez-vous s’effectue désormais sur site « démarches-simplifiées », alors, en tout état de cause et ainsi qu’il vient d’être indiqué, que cette procédure n’était pas encore ouverte à l’intéressée lors des démarches qu’elle a effectuées. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de Mme B sont remplies. Les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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