Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2400950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Plantard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Peyrolles l’a mise en demeure de reprendre son travail à compter du 29 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peyrolles la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— atteinte de nombreuses pathologies qui lui ont valu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle a bénéficié d’arrêts de travail du 3 avril 2023 au 2 février 2024 ;
— le maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur un rapport d’expertise privé établi par un médecin désigné par la complémentaire santé de la collectivité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe technique principale employée par la commune de Peyrolles, est atteinte de diverses pathologies et a bénéficié d’arrêts de travail du 3 avril 2023 au 2 février 2024. Par un courrier du 23 novembre 2023, le maire de la commune de Peyrolles, en se fondant sur les conclusions d’une expertise médicale réalisée le 8 novembre 2023 par le Dr C selon lesquelles Mme A était apte à reprendre son travail sans conditions particulières, a mis en demeure l’intéressée de reprendre son travail le 29 novembre 2023 et l’a informée que, dans le cas contraire, elle serait placée en absence pour raisons irrégulières et son traitement suspendu.
4. La lettre par laquelle le maire a mis en demeure Mme A de rejoindre son poste, si elle est susceptible de conditionner l’édiction de mesures ultérieures à son égard, ne présente pas en elle-même le caractère d’une décision susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées à son encontre sont, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 25 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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