Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C… A… représenté par Me Jammes, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- le refus de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible, de prononcer d’office l’injonction de délivrer au requérant un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin ;
- les observations de Me Jammes représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 12 octobre 1991, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2016 en possession d’un visa long séjour. Il a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant dont le dernier a expiré le 29 octobre 2022. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé sa demande de changement de statut et l’a obligé à quitter le territoire français. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par une ordonnance du 24 aout 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux confirmée par un arrêt du 6 février 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 14 avril 2024, M. A… a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandés, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il est constant que M. A…, entré régulièrement sur le territoire français en 2016, afin d’y poursuivre ses études universitaires en sciences du langage, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant pendant six ans avant de solliciter un changement de statut. Le 3 juillet 2021, il s’est marié avec Mme B…, une compatriote qui réside en France en possession d’un titre de séjour salarié et travaille en contrat à durée indéterminée comme technicienne de laboratoire. Il ressort des pièces du dossier que le couple a un enfant né en France le 7 avril 2022 et qu’à la date de la décision, Mme B… était enceinte de sept mois. Cette dernière produit une attestation et un certificat médical rédigé par la sage-femme chargée du suivi de sa grossesse qui témoignent de la nécessité pour la famille que M. A… demeure aux côtés de son épouse, afin de l’accompagner dans sa grossesse et de prendre soin de leur premier enfant. Il ressort ainsi des pièces du dossier que si le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans dans son pays d’origine, où ses parents résident, le centre de ses intérêts familiaux se trouve désormais en France avec son épouse, qui est en situation régulière et dispose d’une situation professionnelle stable, et de leur enfant. Ainsi, en refusant de l’admettre au séjour au motif que M. A… entre dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler en France.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat, Me Jammes peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Jammes, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jammes une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jammes renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Gironde et à Me Jammes.
Délibéré après l’audience du 14 octobre à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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