Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 oct. 2025, n° 2506121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la stabilité de son foyer, à la prise en charge de son enfant handicapée et à sa situation financière ;
- le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux ordonnances de référé des 4 juillet 2024 et 21 mai 2025 ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de travailler garanti par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par le préambule de la constitution de 1946 ;
- il a entaché des décisions d’une erreur manifeste d’appréciation et a porté atteinte à la présomption d’innocence ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506120 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de suspendre les effets d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions prises pour l’exécution de cette mesure, qui peuvent être contestées dans le cadre du recours spécial, instruit en urgence et ayant un effet suspensif, prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. A… a également introduit. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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