Rejet 21 juillet 2022
Annulation 27 mars 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 21 juil. 2022, n° 1906045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1906045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2019, le 29 décembre 2020 et le 19 janvier 2021, M. D , représenté par Me Chastel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres pour refus de reclassement inaptitude physique totale et définitive ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que les articles 26 et 58 du décret
du 28 mai 1982 ont été méconnus en l’absence de motivation du refus de suivre les préconisations formulées par le médecin de prévention et de saisine, pour information de ce refus, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
— l’administration s’est évertuée à faire reconnaître son inaptitude définitive de l’intéressé avec reclassement professionnel, sans se soumettre au préalable à son obligation d’aménager son poste à son état de santé, conformément aux préconisations du médecin de prévention ;
— l’administration n’a pas motivé son refus d’aménagement de son poste de travail; elle n’a pas davantage informé le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de sa position comme le prévoient la loi du 11 janvier 1984, le décret du 11 janvier 1984 et le décret du 28 mai 1982 ; l’intéressé n’a jamais souhaité changé de poste depuis 2014, car ce poste à la porte d’entrée piéton était adapté à son état de santé ; ce sont les agissements de l’administration qui ont conduit à ses arrêt de travail, car son état de santé est stable depuis 2011 ; d’autres postes de surveillant pénitentiaire pouvaient d’ailleurs lui être proposés ;
— il est également entaché d’un vice de procédure, dès lors que la procédure de reclassement n’a pas été respectée ; l’administration s’est bornée à lui adresser une simple liste de sites où des postes seraient disponibles, mais sans identifier la nature des fonctions concernées ni le grade dont relève le poste ; l’opportunité de saisir le comité médical en janvier 2017 interpelle, dès lors qu’il s’était déjà prononcé sur sa situation en 2014 et en janvier 2018 et que rien dans sa situation n’a changé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la médecine de prévention n’a pas été saisie de sa situation en décembre 2018, alors même qu’il revenait d’une durée supérieure à douze mois de congé de maladie et qu’il ne pouvait pas prendre un poste administratif sans visite de reprise, comme le prévoient les dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 en matière de réintégration de personnel ; l’avis du comité médical du 24 janvier 2017 ne concernait pas le nouveau poste envisagé par l’administration ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation, au regard des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 11 janvier 1984 ; il n’est pas démontré que le poste de surveillant pénitentiaire ne pouvait être aménagé ; il a occupé un tel poste aménagé pendant sept ans et d’autres postes relevant du corps des surveillants pénitentiaires ne nécessitant ni port de charge lourde ni contact avec les détenus existent et sont compatibles avec son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ;
— aucune disposition législative, ni réglementaire, ni aucun principe ne prévoient ni n’impliquent la saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre d’une procédure de reclassement d’un surveillant pénitentiaire ; dès lors que le comité médical s’est prononcé sur l’inaptitude totale et définitive de l’intéressé à l’exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire, il n’était pas tenu de se prononcer à nouveau avant l’intervention de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté en litige qui procède à la radiation des cadres de l’intéressé en raison de son inaptitude physique totale et définitive n’est entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation ; l’intéressé a été reconnu définitivement inapte à l’exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire ; par suite, il ne pouvait plus occuper de poste dans son corps d’origine, même en cas d’aménagement de poste ; l’administration était tenue de procéder au reclassement de l’intéressé dans un autre corps en application des dispositions de l’article 63 de la loi
du 11 janvier 1984 et de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 ; en l’espèce, l’intéressé a décliné trois propositions de reclassement, émises les 6 février 2018, 10 juillet 2018 et
17 décembre 2018, en refusant formellement la première, et en ne répondant pas aux deux autres.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public,
— et les observations de Me Chastel, représentant M. D.
Une note en délibéré produite pour M. D a été enregistrée le 4 avril 2022 et n’a pas été communiquée au défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, a exercé les fonctions de surveillant pénitentiaire au sein de l’établissement public national de Fresnes à compter du 1er février 2000 et a été placé en congé de longue maladie à compter du 6 avril 2017. Le comité médical départemental a estimé
le 24 janvier 2017 que son état de santé le rendait inapte totalement et définitivement à l’exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire et s’est prononcé favorablement à son reclassement sur un poste à définir en lien avec le médecin de prévention. Le comité médical supérieur a confirmé cet avis le 17 octobre 2017. La commission administrative paritaire compétente pour le corps des adjoints administratifs a émis au cours de sa session du 19 au 23 juin 2017 un avis favorable à la demande de reclassement de M. D pour inaptitude physique. M. D a été invité à formuler ses vœux par ordre de préférence sur trois listes de postes dans le corps des adjoints administratifs sur l’ensemble du territoire national proposés les 6 février 2018, 10 juillet 2018 et 5 et 17 décembre 2018, afin qu’il puisse y postuler en vue de son reclassement. En réponse, M. D a opposé le 15 février 2018 un refus de principe de tout reclassement dans le corps des adjoints administratifs, puis le silence. La commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire s’est prononcée sur la situation de M. D le 18 février 2019. Par un premier arrêté du 3 avril 2019, l’administration a prononcé la radiation des cadres de l’intéressé en raison de son inaptitude physique totale et définitive. Cet arrêté a été abrogé par une lettre
du 17 mai 2019 en raison de son insuffisante motivation. Par un second arrêté du 17 mai 2019, l’adjointe au chef du bureau de la gestion des personnels de l’administration pénitentiaire et de l’encadrement a prononcé la radiation des cadres de l’intéressé pour refus de reclassement. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de la décision du 17 mai 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / () Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé, peut intervenir. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 précité de la loi du 11 janvier 1984 : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer les fonctions correspondantes ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret alors applicable : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du comité médical, invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. ».
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, attachée principale, adjointe au chef du bureau de la gestion des personnels de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire. Par un arrêté du 18 décembre 2018, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 23 décembre 2018, celle-ci s’est vue attribuer par le directeur de l’administration pénitentiaire délégation de signature à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales. Le présent arrêté, qui constitue une radiation des cadres pour refus de reclassement, se rattache ainsi aux attributions de la sous-direction à laquelle appartient Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches d’aptitude des 6 et 9 novembre 2018, que le médecin de prévention a été saisi de la situation de M. D, et a préconisé une reprise de service de l’intéressé, à la suite de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé le 27 avril 2018, prolongé par l’arrêté du 30 juillet 2018, sous la forme d’une période de mi-temps thérapeutique, l’autre moitié du temps devant être occupé sur un poste administratif en raison de la double contrainte à ne pas exposer l’intéressé à des charges lourdes, dont ,le gilet pare-balles, et à ne pas le mettre en contact avec des détenus. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas agréée de telles propositions, notamment lorsque les listes de postes administratifs jointes aux lettres
du 6 février 2018, 10 juillet 2018 et 5 décembre 2018 ont été notifiées à M. D. Par suite, le moyen tiré de l’absence de décision motivée de l’employeur devant justifier un refus d’agrément des propositions du médecin de prévention ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, l’administration n’avait pas à informer le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la situation de M. D préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 58 du décret du 28 mai 1982 susvisé : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. ».
9. L’arrêté en litige, qui est une mesure individuelle de radiation des cadres en raison de l’inaptitude physique d’un fonctionnaire, ne constitue pas une mesure générale destinée à permettre le reclassement d’agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, mais a trait à la seule situation individuelle de M. D au regard de sa propre inaptitude à l’exercice de ses fonctions. Dès lors, l’administration pénitentiaire n’était pas tenue de saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement au prononcé de la radiation des cadres du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que
M. D a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé le 27 avril 2018, prolongé par l’arrêté du 30 juillet 2018, à la suite de l’épuisement de ses droits à congé de maladie au sens du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En outre, compte tenu de ce que par un avis du 24 janvier 2017 du comité médical départemental, puis un avis du 17 octobre 2017 du comité médical supérieur, M. D a été reconnu inapte totalement et définitivement à ses fonctions de surveillant pénitentiaire, l’administration pénitentiaire a enclenché une procédure de reclassement sur un poste administratif, dans le cadre de la réintégration de l’intéressé en position d’activité. Dans ces conditions, cette administration a proposé à M. D de présenter sa candidature sur trois listes de postes en administration centrale et déconcentrée de l’administration pénitentiaire, ainsi qu’en établissement pénitentiaire, qui étaient susceptibles d’être vacants dans le corps des adjoints administratifs et qui lui ont été successivement communiqués par lettres des 6 février 2018, 10 juillet 2018 et 5 décembre 2018. Si ces trois listes n’identifiaient pas avec précision l’objet de ses postes, leur positionnement hiérarchique ou encore le niveau de prime qui leur était associé, il appartenait à l’intéressé de se rapprocher de son administration d’origine afin de construire avec elle son projet de reclassement sur la base des postes proposés. Ainsi, l’administration doit être regardée comme ayant accompli les démarches nécessaires afin de tenter de reclasser M. D compte tenu de son inaptitude physique définitive et totale à l’exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire, à trois reprises, comme l’exigent d’une administration d’origine les dispositions de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 dans le cadre de la réintégration d’un fonctionnaire placé en disponibilité. Par suite, l’administration a honoré son obligation de réintégration d’un fonctionnaire en disponibilité et son obligation de reclassement d’un fonctionnaire inapte. Dès lors le moyen tiré de ce que la procédure de reclassement serait irrégulière en raison de l’absence d’offre de poste administratif de reclassement doit être écarté.
11. En sixième lieu, au terme de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; (). ".
12. La seule circonstance que M. D aurait dû accomplir une visite de reprise compte tenu de ce qu’il a été placé plus de douze mois consécutifs en congé de maladie avant d’être réintégré sur un poste administratif ne faisait pas obstacle à ce qu’il présente sa candidature sur une des trois listes de poste qui lui a été soumise dans le cadre de la procédure de reclassement qui était mise en œuvre suite à la reconnaissance de son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est irrégulier en ce que l’intéressé n’a pas été soumis à une visite préalable de reprise au sens des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Aux termes de l’article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer les fonctions correspondantes. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l’administration, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonctions si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l’article 3 du présent décret. L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3. ».
14. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 susvisé : « Les membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire participent à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Ils maintiennent l’ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d’exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives à l’aptitude physique et psychologique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. ».
14. Pour prononcer la radiation des cadres de M. D, l’adjointe au chef du bureau de la gestion des personnels de l’administration pénitentiaire et de l’encadrement a estimé que l’intéressé n’était plus apte à exercer des fonctions de surveillant pénitentiaire, qu’il était en revanche apte à être reclassé sur un poste administratif mais qu’il a refusé expressément puis implicitement les propositions de postes compatibles avec son état de santé que lui a offert son administration. A cette fin, l’autorité administrative s’est fondée notamment sur les avis émis le 24 janvier 2017 par le comité médical et l’avis émis le 17 octobre 2017 par le comité médical supérieur reconnaissant tous deux l’inaptitude totale et définitive de l’intéressé aux fonctions de surveillant pénitentiaire et la nécessité de procéder à son reclassement professionnel sur un poste à définir en lien avec le médecin du travail.
15. Il résulte des dispositions statutaires relatives au corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire que les surveillants ont pour mission de maintenir l’ordre et la discipline au sein d’une détention et d’assurer la garde et la surveillance de la population pénale. Si les dispositions statutaires ne font pas obstacle à ce que des surveillants pénitentiaires occupent temporairement divers emplois de soutien, comme des emplois d’informaticiens ou d’analystes, lesdits emplois ne sont occupés par ces agents qu’en raison de l’expérience acquise en détention qui est leur cœur de métier, et ils doivent pouvoir retourner sur des emplois au contact de la population carcérale, notamment afin de maintenir leur expérience acquise en la matière. Or, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les surveillants pénitentiaires doivent pouvoir bénéficier d’une protection physique contre des agressions provenant du milieu même de la détention et contre des agressions venant de personnes extérieures à l’établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, la possibilité de pouvoir porter en particulier le gilet pare-balles est une condition d’exercice de la profession de surveillant pénitentiaire.
16. En l’espèce, il est constant que M. D a été affecté à compter du 1er avril 2014 au service de la porte d’entrée piéton de l’établissement public de santé national de Fresnes en qualité d’agent spécialisé en raison de lombalgies rendant le port du gilet pare-balles impossible, ce qui implique qu’il ait été écarté des postes de surveillant en contact avec le personnel détenu pour des raisons de sécurité. Premièrement, s’il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 25 février 2014, le comité médical départemental a estimé que le requérant était apte à l’exercice des « fonctions aménagées actuelles », il a conditionné cette constatation au reclassement professionnel de l’intéressé en considérant qu’un tel reclassement était « indispensable ». Deuxièmement, si dans un nouvel avis du 26 janvier 2016, le comité médical départemental a estimé que le requérant était apte au service sur son poste de surveillant, l’administration n’a pas suivi cet avis et a saisi le médecin de prévention qui s’est prononcé favorablement,
le 16 février 2016, à l’affectation de l’intéressé sur un « poste protégé » ou sur un poste administratif. Troisièmement, si dans sa fiche d’aptitude établie le 6 novembre 2018, le médecin de prévention a estimé que M. D, qui a été placé le 27 avril 2018 en disponibilité pour raison de santé avant de bénéficier d’une prolongation par un arrêté du 30 juillet 2018, était apte à la reprise du service sous réserve d’une période de six mois à mi-temps en congé thérapeutique sur un poste de surveillant et être revu pour réévaluation, il est constant que ce même praticien a précisé dans une fiche d’aptitude du 9 novembre 2018 que l’aptitude au service pour un mi-temps thérapeutique concernait un poste administratif. De plus si le docteur F, médecin traitant, a considéré que le requérant devait pouvoir reprendre son poste aménagé à condition de ne pas être en contact avec les détenus, en demeurant également à distance du directeur en raison de sa dépression, et si le docteur G, psychiatre et médecin agréé, a estimé que la maladie du requérant n’était pas une maladie d’origine professionnelle et qu’il était apte à travailler sur un poste de surveillant pénitentiaire avec changement de service pour ne pas être en contact avec les détenus, ces certificats médicaux ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause les avis convergents du comité médical supérieur et du médecin de prévention susmentionnés. Quatrièmement, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de rédacteur analyste que produit le requérant, que des surveillants pénitentiaires peuvent être amenés à occuper des postes dans lesquels il sont temporairement éloignés de la population pénale, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause les règles de sécurité propre à l’exercice des missions du personnel de surveillance telles qu’elles ont été énoncées au point précédent et les avis d’inaptitude totale et définitive susmentionnés. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments produits par M. D ne suffisent pas à remettre en cause les avis susmentionnés par lesquels le comité médical supérieur l’a déclaré inapte définitivement et totalement à l’emploi de surveillant pénitentiaire et a prescrit son reclassement professionnel et celui du médecin de prévention qui a lui-même retenu son inaptitude au port de charge lourde et la nécessité qu’il ne soit pas en contact avec les détenus et a finalement conclu à l’aptitude au service pour un mi-temps thérapeutique sur un poste administratif. Par suite, en lui proposant à trois reprises de candidater sur des postes d’adjoint administratif en direction interrégionale, en établissement pénitentiaire, ou encore en service de probation et d’insertion professionnelle, en métropole comme en France d’outre-mer, l’autorité administrative n’a ni commis d’erreur de droit ni commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 1er et
2 du décret du 11 janvier 1984 susvisé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadre pour refus de reclassement.
Sur les frais d’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
M. Lacote, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
S. C
La présidente,
C. BRUNO-SALELLa greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1906045
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