Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2601529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence opposé par l’administration à la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par son époux M. B… C… ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par son époux M. B… C… dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte si nécessaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- son époux a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 octobre 2024 ; depuis cette dernière date, aucune décision administrative ne lui a été notifiée ; il a uniquement reçu un courriel évoquant l’existence de prétendus faits graves qui seraient mentionnés dans le fichier des antécédents judiciaires ; depuis de le dépôt de cette demande, plus de huit mois se sont écoulés et son époux a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction alors que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet ; l’administration se saurait légalement prolonger indéfiniment cette situation qui porte une atteinte grave et immédiate au droit au séjour de son époux ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que les délais d’instruction de la demande déposée par son époux sont anormalement longs ; ce dernier, qui est placé dans une situation instable, subit un préjudice grave et continu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle n’a pas été régulièrement notifiée ;
* elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 221-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* les attestations de prolongation d’instruction qui ont été délivrées à son époux ne sauraient se substituer à une décision relative à son droit au séjour ;
* la décision en litige a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. A cet égard, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». En vertu de son article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ».
3. Mme D… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 4 février 2025, du silence opposé par l’administration à la demande de renouvellement de titre de séjour déposée, le 4 octobre 2024, par son époux M. B… C…, ressortissant marocain, né le 13 septembre 1988. Toutefois, en application des dispositions citées au point 2, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l’objet de la mesure de police attaquée au jour de cette décision.
4. Ainsi, la requête de Mme D…, dont l’époux demeurait à la date de la décision litigieuse à Meximieux (01800), selon les informations mentionnées dans l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée, valable du 20 décembre 2024 au 19 mars 2025, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Lyon. A supposer même que M. B… C… ait élu domicile à Vern-Sur-Seiche (35770) à la date de la décision litigieuse, la présente requête ne relève pas davantage de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Rennes.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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