Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 nov. 2025, n° 2508896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
Sur toutes les décisions :
- la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de son audition par les forces de l’ordre le 22 octobre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ne lui a pas été notifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné, qui a, en outre, informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° et du 2° du même article ;
- les observations de Me Hsina, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait également valoir que le préfet n’a pas pris en considération le fait que, depuis 2022, il partage la vie d’une ressortissante française qui l’héberge ; le fait qu’il encourt des risques en cas de retour en Gambie ainsi qu’en atteste la protection subsidiaire qui lui avait été accordée en Italie en 2017 et que le préfet ne pouvait ignorer ces circonstances et n’a pas sérieusement examiné sa situation personnelle ;
- et les observations de M. B…, assisté par Mme C…, interprète en langue anglaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant gambien né le 2 décembre 1989 est entré en France le 17 mars 2020 et a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 janvier 2024. Le 22 février 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour. Le 22 octobre 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B… se déclare célibataire, que son comportement constitue un trouble à l’ordre public, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, n’ayant pu présenter aucun document d’identité et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B… a certes indiqué aux forces de l’ordre être célibataire et sans domicile fixe, il fait valoir partager la vie commune d’une ressortissante française depuis 2022, qui l’héberge à son domicile et avec laquelle il serait marié religieusement. Il produit une attestation sur l’honneur de concubinage enregistrée le 2 octobre 2023 par le maire de Wittenheim et prétend, sans être contredit, qu’elle ne pouvait être ignorée par le préfet dans la mesure où il l’avait déjà produite lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour refusée le 22 février 2024. Il ressort également du dossier que M. B… a présenté aux forces de l’ordre un passeport valide à la date de l’arrêté contesté ainsi d’ailleurs que l’a confirmé l’ordonnance du 29 octobre 2025 de la cour d’appel de Colmar confirmant la mainlevée de la mesure de rétention dont il faisait l’objet. Par ailleurs, si le préfet fait état de faits d’agression sexuelle commis en octobre 2021 par l’intéressé, il se borne à produire une mention de ces faits au fichier de traitement des antécédents judiciaires sans apporter de précision supplémentaire s’agissant des poursuites éventuellement engagées. En outre, M. B… produit une copie de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par les autorités italiennes en 2017 et soutient, sans être contredit, que cette circonstance ne pouvait être ignorée par le préfet et qu’elle devait être prise en considération pour vérifier son droit au séjour ainsi que le pays de renvoi. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il s’ensuit que cette décision doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
Sur toutes les décisions :
- la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de son audition par les forces de l’ordre le 22 octobre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ne lui a pas été notifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné, qui a, en outre, informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° et du 2° du même article ;
- les observations de Me Hsina, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait également valoir que le préfet n’a pas pris en considération le fait que, depuis 2022, il partage la vie d’une ressortissante française qui l’héberge ; le fait qu’il encourt des risques en cas de retour en Gambie ainsi qu’en atteste la protection subsidiaire qui lui avait été accordée en Italie en 2017 et que le préfet ne pouvait ignorer ces circonstances et n’a pas sérieusement examiné sa situation personnelle ;
- et les observations de M. B…, assisté par Mme C…, interprète en langue anglaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant gambien né le 2 décembre 1989 est entré en France le 17 mars 2020 et a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 janvier 2024. Le 22 février 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour. Le 22 octobre 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B… se déclare célibataire, que son comportement constitue un trouble à l’ordre public, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, n’ayant pu présenter aucun document d’identité et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B… a certes indiqué aux forces de l’ordre être célibataire et sans domicile fixe, il fait valoir partager la vie commune d’une ressortissante française depuis 2022, qui l’héberge à son domicile et avec laquelle il serait marié religieusement. Il produit une attestation sur l’honneur de concubinage enregistrée le 2 octobre 2023 par le maire de Wittenheim et prétend, sans être contredit, qu’elle ne pouvait être ignorée par le préfet dans la mesure où il l’avait déjà produite lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour refusée le 22 février 2024. Il ressort également du dossier que M. B… a présenté aux forces de l’ordre un passeport valide à la date de l’arrêté contesté ainsi d’ailleurs que l’a confirmé l’ordonnance du 29 octobre 2025 de la cour d’appel de Colmar confirmant la mainlevée de la mesure de rétention dont il faisait l’objet. Par ailleurs, si le préfet fait état de faits d’agression sexuelle commis en octobre 2021 par l’intéressé, il se borne à produire une mention de ces faits au fichier de traitement des antécédents judiciaires sans apporter de précision supplémentaire s’agissant des poursuites éventuellement engagées. En outre, M. B… produit une copie de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par les autorités italiennes en 2017 et soutient, sans être contredit, que cette circonstance ne pouvait être ignorée par le préfet et qu’elle devait être prise en considération pour vérifier son droit au séjour ainsi que le pays de renvoi. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il s’ensuit que cette décision doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Entretien ·
- Charte ·
- Ressortissant
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Désistement ·
- Élève ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Délai de paiement ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Procédures fiscales ·
- Recours ·
- Transaction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Sérieux
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recherche ·
- Recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.