Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 juin 2025, n° 2501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 16 juin 2025, M. F C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 25 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à son admission exceptionnelle au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard d’une part, de sa situation familiale, dès lors qu’il réside avec son enfant français et la mère de cet enfant, et, d’autre part, de son intégration professionnelle ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est père de deux enfants français ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et la présomption d’innocence s’oppose à ce que le préfet se fonde sur une accusation d’usage de faux alors que sa culpabilité n’a pas été reconnue ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il dispose de l’autorité parentale concernant sa fille A, qui réside en Charente-Maritime, et établit participer à son entretien et son éducation ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal a annulé une précédente assignation à résidence au motif qu’elle portait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme E pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Mme D, compagne de M. B C, également présent à l’audience et qui maintient ses conclusions et moyens, laquelle réitère la réalité et l’intensité de ses liens familiaux avec le requérant, qui vit avec elle et leur fils d’un an, en produisant deux albums photos complets attestant la présence de M. B C à leurs côtés, rappelle qu’il dispose désormais d’un calendrier de visite établi par l’union départementale des associations familiales (UDAF) de Charente-Maritime pour rencontrer sa fille de manière régulière à Lagord (17) pour les mois de juin et juillet 2025, et indique qu’elle doit prendre un traitement à base d’antidépresseurs pour gérer le stress que génère pour elle l’insécurité constante pesant sur sa famille à la perspective d’être séparée de son compagnon ; elle ajoute que les mesures contestées empêchent ce dernier d’accompagner leur fils chez son assistante maternelle, située en Charente-Maritime mais à quelques minutes de leur domicile, et de pouvoir assurer les rencontres médiatisées organisées à Lagord pour qu’il développe et renforce les liens qu’il a commencé à tisser avec sa fille, sur laquelle il exerce pourtant l’autorité parentale conjointe avec sa mère, ainsi qu’en a décidé le juge aux affaires familiales par un jugement du 26 novembre 2024 du tribunal judiciaire de La Rochelle ; elles font aussi obstacle à ce qu’il l’accompagne à ses propres rendez-vous médicaux, ainsi qu’à ses hospitalisations, au cours desquelles c’est M. B C qui prend en charge leur enfant, sa propre famille à elle étant établie dans l’Yonne ; elle précise, enfin, que le requérant a pris un rendez-vous médical avec un addictologue afin de traiter son envie de consommer du cannabis, liée à l’insécurité dans laquelle il se trouve compte tenu de sa situation administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 11 mai 1999, déclare être entré en France le 8 novembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er au 25 novembre 2018. Il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 19 septembre 2024. Il a été interpelé le 27 novembre 2024 à La Rochelle pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Il avait, auparavant, fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises le 11 octobre 2020 par la préfecture de la Gironde et le 11 juin 2022 par la préfecture de la Charente-Maritime. Il avait été assigné à résidence le 11 juin 2022 et s’était soustrait à la mesure. Par un jugement n° 2403294 du 23 décembre 2024, le refus de séjour opposé à sa demande du 19 septembre 2024 et l’assignation à résidence prise le 27 novembre 2024 ont été annulés par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. Le requérant a donc déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 25 décembre 2024, sur l’invitation de la préfecture. Par des décisions du 15 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Deux-Sèvres. M. B C sollicite également l’annulation de la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté sa dernière demande de certificat de résidence algérien.
Sur le refus de délivrance du certificat de résidence algérien :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
3. Lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les stipulations précitées ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B C en qualité de parent d’enfants français, le préfet des Deux-Sèvres a estimé que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, au motif qu’il était défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 11 mai 2024 et le 27 novembre 2024, et qu’il était mis en cause pour des faits d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, ainsi que des faits de détention frauduleuse de tels documents, commis entre le 1er et le 17 janvier 2024. Le préfet des Deux-Sèvres a également relevé que la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 18 mars 2025 pour se prononcer sur la situation de M. B C, après l’avoir auditionné, ainsi que Mme D, sa compagne et mère de leur fils né le 13 mars 2024, a émis un avis réservé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, en raison de son immaturité et du soutien considérable qu’il reçoit de sa compagne pour l’accompagner dans ses démarches d’insertion. Toutefois, il ressort tant des pièces du dossier que des débats lors de l’audience que M. B C réside chez Mme D avec leur fils, ce que le préfet ne conteste d’ailleurs pas sérieusement en se bornant à faire valoir que l’intéressé apporte peu de preuves de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors que le requérant produit des photos attestant qu’il vit au quotidien avec son fils depuis sa naissance et sa compagne, et participe à son éducation, ce dont elle témoigne en outre par écrit. A cet égard, une voisine ainsi que la grand-mère de Mme D, qui réside non loin de chez eux, certifient que M. B C s’occupe quotidiennement de son fils. Dans ces conditions, nonobstant l’avis réservé de la commission du titre de séjour, qui révèle précisément, par le soutien important que lui apporte sa compagne, que le requérant réside avec elle et leur fils et qu’ils forment une famille unie, et alors que les faits liés aux stupéfiants et à l’usage de faux qui sont reprochés à l’intéressé sont récents et isolés et n’ont pas donné lieu à condamnation, le préfet des Deux-Sèvres a méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant d’admettre l’intéressé au séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence algérien de M. B C, à la suite de sa demande du 15 décembre 2024, doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Deux-Sèvres, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B C. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance de certificat de résidence algérien et les décisions du 15 mai 2025 obligeant M. B C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Deux-Sèvres sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à M. B C un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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