Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 juil. 2025, n° 2502104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Drobniak, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son admission, pour l’année universitaire 2025-2026 en seconde année d’un cursus de master en alternance risque d’être compromise faute d’être titulaire d’un document de séjour en cours de validité et qu’elle ne perçoit plus l’allocation de logement depuis le mois de mars 2025, ce qui la place dans une situation financière difficile ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande est indispensable pour se voir remettre ses résultats et son attestation de réussite aux examens et intégrer la seconde année de master ;
— elle présente un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine entrée en France le 17 août 2023 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 16 août 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 3 février 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Selon l’article R. 522-1 du même code, « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () .
5. Mme B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 3 février 2025. Le 16 mai 2025, l’administration a sollicité la transmission de ses fiches de paye. Si la requérante soutient avoir produit les documents demandés, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de son courrier de réponse du 5 juin 2025, que les documents complémentaires demandés, qui ne sont au demeurant pas produits dans la présente instance, ont été transmis à l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a considéré le dossier présenté par Mme B comme complet, la requérante n’établit pas que le préfet du Puy-de-Dôme se trouverait dans l’obligation de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B se heurte à une contestation sérieuse.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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