Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2515171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. G… A…, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône ou à toute autre autorité administrative compétente, de le convoquer aux fins d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône ou à toute autre autorité administrative compétente, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013 ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 17§1 et 3§2 du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/213 du 26 juin 2013, de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Bakayoko qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la qualification et de l’identité de l’agent ayant mené l’entretien, que M. A… n’a pas demandé l’asile en Espagne où il n’a reçu aucune assistance et fait valoir que ce pays connait des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile ;
- les observations de M. A… assisté de M. C…, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant somalien né le 9 février 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué été signé par Mme E… D…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, du même jour, délégation de signature pour les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein duquel figure les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un tel entretien le 13 octobre 2025 dans les locaux de la préfecture de police de Paris, que cet entretien a été réalisé en langue somali, et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’État responsable. M. A… ne fait état d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration à la préfecture de police. L’entretien de M. A… ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’absence d’indication de l’identité de cet agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu’elle n’a pas privé M. A… de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l’espèce, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par (…) b) « demande de protection internationale », une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h) de la directive 2011/95/UE ». Aux termes de l’article 2 de la directive 2011/95/ UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) h) « demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ». Selon l’article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « Début de la procédure – 1. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès- verbal doit être aussi court que possible. (…) ».
7. En vertu de l’annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le « résultat positif fourni par F… par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement F… (…) ». Il résulte en outre des dispositions de l’article 11 du règlement n° 603/2013 dit « F… » qu’une personne y est identifiée non par son identité mais par le numéro de référence attribué par l’Etat membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L’article 24 de ce règlement précise que ce numéro de référence « permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique », et que le chiffre suivant la ou les lettres d’identification désignant l’Etat membre indique « la catégorie de personnes ou de demandes ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le chiffre « 1 » désigne les demandeurs de protection internationale.
8. M. A… soutient qu’il n’a pas sollicité l’asile en Espagne à la date à laquelle ses empreintes digitales ont été relevées et avoir demandé l’asile pour la première fois en France le 13 octobre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un document émanant de la direction générale des étrangers en France daté du 13 octobre 2025, que les recherches effectuées sur le fichier européen F… à partir du relevé décadactylaire de l’intéressé ont permis de constater que ses empreintes étaient identiques à celles relevées le 31 janvier 2021 par les autorités espagnoles sous le numéro ES 1 2428013111200. Il en résulte que M. A…, qui ne démontre pas avoir présenté une demande de protection auprès des autorités espagnoles sur un autre fondement, a été enregistré dans ce pays comme y ayant déposé une demande d’asile. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les données relevées par le système F…, le requérant n’établit pas qu’en saisissant les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge, le préfet aurait commis une erreur de droit en ayant méconnu les dispositions citées aux points 6 et 7.
9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. M. A… soutient qu’en cas de transfert en Espagne, il ne pourra pas bénéficier des conditions d’accueil et de prise en charge conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de son entretien individuel, qu’il aurait fait état des conditions dans lesquelles il a été accueilli en Espagne. D’autre part, s’il produit une note d’information du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés sur l’asile en Europe en 2024, ce seul élément d’ordre général ne suffit pas à établir qu’il existe des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne ou qu’il y fera l’objet de traitements inhumains et dégradants, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Faute d’établir ainsi qu’il serait exposé au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, des dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…)». La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. M. A… se prévaut d’une situation de vulnérabilité qui serait caractérisée par son parcours migratoire, l’absence de prise en charge matérielle et juridique de sa situation en Espagne et la fragilité de sa santé mentale. Toutefois, et au regard notamment de ce qui a été rappelé au point précédent et en l’absence de documents probants de nature à démontrer la réalité de ses allégations, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa situation le placerait dans une situation de vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Ainsi, ces éléments, ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Faute pour M. A… d’avoir démontré l’illégalité de l’arrêté de transfert, il en résulte que le moyen tiré d’une telle illégalité, invoqué par voie d’exception à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté l’assignant à résidence doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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