Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2508305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant de son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 25 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né en 1996, déclare être entré en France en 2021 sans justifier être en possession des documents prévus à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 1° de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a retenu qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il mentionne que M. A… déclare être célibataire sans enfant et ne pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où se trouvent sa mère et sa fratrie, et retient qu’il n’est alors pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il est constant que l’obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise, selon ses termes, au motif que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, si M. A… fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant également, dans la décision attaquée, qu’il « ne justifie d’aucune démarche depuis son arrivée en France, qu’il n’a, a fortiori, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis lors », dans la mesure où il aurait introduit une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 28 février 2023, une telle erreur de fait serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de désigner le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… fait état des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la situation humanitaire et de la présence des talibans. Toutefois, en se bornant à évoquer des considérations générales contenues dans des rapports internationaux et articles de presse, il n’établit pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement, directement et actuellement exposé. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 6 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire (…) sont indiqués ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment, au visa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… présente un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant afghan, est entré en France en 2021 de manière irrégulière. En outre, si M. A… soutient avoir déposé une demande d’asile, il admet qu’elle a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Enfin, il ressort du procès-verbal établi par les services de police le 18 octobre 2024, que l’intéressé a indiqué ne pas accepter de retourner dans son pays d’origine dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement serait prise à son encontre. Dans ces circonstances, il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 6 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. A…, qui est entré sur le territoire français il y a quatre ans, selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Par ailleurs, le requérant n’établit l’existence d’aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour. En outre, si M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et ni, en l’état des pièces du dossier, ne s’est soustrait à aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet des Yvelines n’a pas, compte tenu des éléments de la vie privée et familiale en France de l’intéressé et de son ancienneté sur le territoire, commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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