Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2603629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 12 et 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision refusant d’exécuter la décision accordant à son enfant le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuelle ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil d’exécuter la décision en mettant à la disposition de son enfant une accompagnant des élèves en situation de handicap dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle est présentée dans les délais, qu’elle dispose d’un intérêt et de la capacité à agir, que l’existence de la décision en litige est incontestable au motif qu’elle fait suite à sa mise en demeure du 28 octobre 2025, que la décision en litige présente un caractère révélé ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le jeune C… ne bénéficie pas du nombre d’heures d’aide allouées de façon individuelle par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à hauteur de vingt-quatre heures hebdomadaires, qu’ainsi, le jeune élève se retrouve en grande difficulté en classe de cours préparatoire, que sa scolarisation est compromise, que la situation préjudicie également au fonctionnement du service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’avait pas fait l’objet d’un recours de la part des services de l’éducation nationale, qu’aucun motif n’a été communiqué en dépit de la demande présentée le 4 mars 2026, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, que l’absence de moyens humains ne dispense pas l’Etat de son obligation de respecter ses obligations en matière d’accompagnement des élèves en situation de handicap et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le recteur d’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que l’élève bénéficie déjà d’une accompagnant des élèves en situation de handicap à hauteur de 22 heures sur les 24 heures accordées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, soit 92 % des besoins de l’élève ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Bayou, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que les éléments produits en défense par le recteur confirment l’urgence, dès lors qu’ils démontrent que l’enfant bénéficie d’un accompagnement mutualisé et non individualisé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le fils de Mme A…, C… D…, est scolarisé en classe de cours préparatoire à l’école Victor Hugo, située à Gentilly, dans le département du Val-de-Marne. En vertu d’une décision du 12 juillet 2024, l’enfant a droit à un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) durant la totalité du temps scolaire de façon individualisée, soit durant 24 heures par semaine. En l’absence de mise en place d’un tel dispositif à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025, Mme A… a demandé à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne, par lettre du 28 octobre 2025, de mettre en place l’AESH ainsi défini par la maison départementale des personnes handicapées. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus d’exécuter la décision mettant à la disposition de son enfant une accompagnant des élèves en situation de handicap individuelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Il est constant que le jeune C… n’a bénéficié d’aucun accompagnement à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025 en entrant en classe de cours préparatoire. Toutefois, il n’est pas contesté que le recteur a mis à sa disposition un accompagnement mutualisé avec un autre élève à hauteur de 22 heures par semaines, à compter du 16 mars 2026. Si l’accompagnement ainsi mis en œuvre ne présente pas un caractère individuel et reste partagé avec un autre élève, Mme A… n’établit pas, ni même n’allègue que l’affectation partielle d’un accompagnement, plus de trois mois avant la fin de l’année scolaire, maintient son fils dans la situation qui préexistait depuis le début de l’année scolaire. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas qu’à la date de la présente ordonnance, l’absence de mise en œuvre d’un accompagnement individualisé de 24 heures hebdomadaires préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du jeune C…. Par suite, la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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