Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2025, n° 2507626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler le courrier du 14 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’informant avoir engagé une procédure à son encontre en vue de son éventuelle expulsion du territoire français et le convoquant devant la commission départementale d’expulsion le mardi 13 mai 2025 dans le cadre de ladite procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Le courrier du 14 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis contesté par M. B ne vise qu’à l’informer de l’engagement d’une procédure à son encontre en vue de son éventuelle expulsion du territoire français et à le convoquer devant la commission départementale d’expulsion le mardi 13 mai 2025 dans le cadre de cette procédure et ne présente pas le caractère d’une décision administrative et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête dirigée à son encontre est en conséquence manifestement irrecevable et peut être rejetées par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2025.
Le premier vice-président
Signé
P. le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2328775
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