Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 sous le numéro 2405197, M. E… G… C…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 septembre 2021 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur les articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dès lors que, dans l’hypothèse d’une substitution de base légale, il serait privé d’une garantie procédurale ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son identité et son lien familial avec le regroupant sont établis par les documents d’état civil produits, lesquels sont authentiques ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est éligible au regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. B… C…, ne justifie ni d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre la décision de refus de visa contestée, ni d’un mandat pour représenter le demandeur de visa ;
- les moyens soulevés par M. G… C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 sous le numéro 2405204, M. B… C…, agissant en qualité de représentant légal de M. F… H… C…, devenu majeur en cours d’instance selon la législation camerounaise, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 septembre 2021 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à M. F… H… C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soulève les mêmes moyens que M. G… C… dans la requête n° 2405197.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. C…, ne justifie ni d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre la décision de refus de visa contestée, ni d’un mandat pour représenter le demandeur de visas ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 sous le numéro 2405205, Mme A… D… C…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 septembre 2021 de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… C… soulève les mêmes moyens que M. G… C… dans la requête n° 2405197.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant camerounais, a obtenu, par décision du 26 août 2019 du préfet du Val de Marne, au profit de Mme A… C…, de E… G… C… et F… H… C…, de même nationalité respectivement nés les 2 juin 1968, 1er juin 2001 et 29 août 2004, qu’il présente comme son épouse et leurs enfants, une autorisation de regroupement familial. Les demandes de visas de long séjour présentées à ce titre ont été rejetées par trois décisions du 17 septembre 2021 de l’autorité consulaire française au Cameroun. Par une décision implicite née le 22 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par une décision du 28 octobre 2022, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément rejeté ce recours comme irrecevable. Cette décision a été annulée par un jugement du 30 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Nantes, qui a enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France de réexaminer les demandes de visa présentées par les intéressés dans un délai de deux mois. Par une décision du 25 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours a refusé de faire droit aux demandes de Mme C…, de M. G… C… et de M. H… C….
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2405197, 2405204 et 2405205, sont dirigées contre la même décision du 25 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée mentionne qu’elle est fondée sur les articles L. 311-1, L. 434-1, et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le premier est relatif aux documents dont doit être muni un étranger pour entrer en France, parmi lesquels figure le visa. Le deuxième et le troisième déterminent les conditions auxquelles des membres de la famille d’un étranger résidant en France peuvent être admis au bénéfice du regroupement familial. Par ailleurs, la décision attaquée précise qu’elle est fondée, sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants dès lors que l’acte de mariage célébré entre M. B… C… et Mme A… D… et l’acte de naissance de M. F… H… C… sont apocryphes, et que l’acte de naissance de M. E… G… C… est irrégulier, d’autre part, de ce que le jugement supplétif transmis pour les compléter ne permet pas davantage de justifier l’identité des demandeurs et leur lien avec le regroupant, et, enfin, qu’aucun élément de possession d’état n’est produit. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que la commission se serait inscrite dans un cadre d’examen inapproprié du recours, les requérants ne sont fondés à soutenir, ni que la décision serait dépourvue de base légale, ni qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation. Par suite, les moyens doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…). » Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
La circonstance que la venue en France d’un étranger ait été autorisée par le préfet au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l’autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes d’état civil produits.
Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne Mme A… D… :
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du lien matrimonial qui l’unit à M. B… C…, la demandeuse a produit un acte de mariage n° 014/2000 faisant état de ce que Mme A… D… a épousé M. B… C… à Yaoundé (Cameroun), le 15 décembre 2000. Toutefois, le ministre produit en défense le résultat d’une levée d’acte faisant apparaître l’existence, dans les registres du centre d’état-civil de l’arrondissement de Nyom II, Yaoundé 1er, de l’année 2000, d’un acte de mariage portant le même numéro et correspondant à l’union de tierces personnes. Dans ces circonstances, ni la production d’une attestation d’existence de souche d’acte de mariage, dépourvue de date comme de signature, mentionnant que le maire de la commune d’arrondissement de Yaoundé 1er certifie que l’acte de mariage dont se prévaut la demandeuse est transcrit dans les registres d’état-civil, ni celle d’un certificat d’authenticité délivré le 10 octobre 2022 par l’officier d’état-civil de la commune de Yaoundé, ne suffisent à démontrer l’authenticité de l’acte de mariage produit par la demandeuse de visa. Par ailleurs, alors que le requérant ne verse pas d’autre pièce à l’instance que la décision attaquée, la preuve de sa notification et la décision consulaire, les éléments du dossier ne permettent pas davantage d’établir le lien matrimonial allégué par la possession d’état. Par suite, à supposer même que son identité soit établie, la demandeuse n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant, pour rejeter sa demande, sur le motif énoncé au point 4.
En ce qui concerne M. F… H… C… :
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec le regroupant, le requérant a produit au soutien de sa demande de visa un acte de naissance n° 2732, dressé le 1er septembre 2004 au Centre d’état civil de Yaoundé 3ème, faisant état de ce que F… H… C… est né le 29 août 2004, de M. B… C… et de Mme A… D…. Une levée d’actes réalisée par l’autorité consulaire au Cameroun, a toutefois fait apparaître que l’acte de naissance n° 2732 correspond à une tierce personne. Cet acte d’état civil, entaché de fraude, ne permet donc pas d’établir l’identité du demandeur de visa. Il ressort d’autre part des pièces du dossier que le requérant a également produit au soutien de sa demande un jugement n° 0606/DCL, rendu sur requête de Mme A… D…, le 17 mars 2022, par le tribunal du premier degré de Yaoundé (Cameroun), ordonnant la reconstitution de son acte de naissance. Toutefois, il ressort des énonciations de ce jugement que Mme A… D… a fait valoir devant le tribunal, d’une part, l’inexistence au centre d’état civil Yaoundé III, d’une souche d’acte de naissance n° 2732, et d’autre part, que l’acte de naissance F… H… C… a été perdu. Alors que, comme il a été dit, la souche correspondant à l’acte de naissance n° 2732 dressé le 1er septembre 2004 existe mais correspond à une tierce personne, et que cet acte de naissance a été produit pour l’instruction de la demande de visa en litige et n’a donc pas été perdu, de telles énonciations sont de nature à justifier du caractère frauduleux de ce jugement. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que le requérant ne verse à l’instance aucune pièce susceptible d’établir le lien allégué par la possession d’état, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’identité du demandeur de visa et partant son lien familial avec M. C… n’étaient pas établis.
En ce qui concerne M. E… G… C… :
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec le regroupant, l’intéressé a produit au soutien de sa demande de visa un acte de naissance n° 1037/2001, établi le 3 juin 2001 au Centre d’état civil de Yaoundé II, faisant état de ce que E… G… C… est né le 1er juin 2001, de M. B… C… et de Mme A… D…. Une levée d’acte réalisée par l’autorité consulaire au Cameroun a toutefois fait apparaître, ainsi que le fait valoir le ministre sans être contredit, que la souche correspondant à l’acte de naissance produit par le demandeur a fait, concernant la date de naissance de l’intéressé et la date d’établissement de l’acte, l’objet de rectifications non-conformes à l’article 13 de l’ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques au Cameroun, qui dispose que « 1) Au terme de la rédaction des actes et préalablement à leur signature, l’officier d’état civil en donne lecture aux parties et aux témoins. Ceux-ci peuvent demander à l’officier d’état civil d’apposer, séance tenante, les rectifications nécessaires, en cas d’erreur. / 2) La rectification est portée en marge et signée par l’officier d’état civil, le secrétaire, lorsqu’il s’agit des actes de naissance ou de décès. Elle est contresignée par les parties lorsqu’il s’agit d’un acte de mariage. 3) Les rectifications non approuvées sont nulles et de nul effet. », et à l’article 16 de la même ordonnance, qui prévoit que les actes d’état civil sont inscrits dans les registres d’état civil de suite, sans blanc, ni gommage ou surcharge, dans l’ordre de leur inscription. Dans ces conditions, alors qu’il ne produit aucune explication, ni aucun élément susceptible d’établir le lien de filiation allégué par la possession d’état, M. G… C… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant, pour rejeter sa demande, sur le motif énoncé au point 4.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien familial avec M. C…, le moyen tiré de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale, qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision, doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que les demandeurs sont éligibles au regroupement familial, qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision, les requérants se bornant à inviter le tribunal à relever ce qu’il lui plaira et à citer l’article 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense dans les requêtes n°s 2405197 et 2405204, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… C…, M. C…, M. H… C… et Mme D… C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2405197, 2405204, 2405205 de M. G… C…, M. C…, M. H… C… et Mme D… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… C…, à M. E… G… C…, à M. F… H… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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