Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 12 déc. 2024, n° 2404027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Si Hassen, représentant M. D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ; elle ajoute que l’état psychologique de M. D est préoccupant et traduit une situation de particulière vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant soudanais né en 2000, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2023 et a sollicité l’asile le 13 novembre 2023. Par une décision définitive du 12 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 novembre 2024, l’intéressé a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 27 novembre 2024 dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu d’admettre, en application des dispositions précitées, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, par une décision du 2 juin 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a délégué sa signature à Mme C B, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 de ce code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
6. M. D a signé, le 27 novembre 2024, la fiche d’évaluation de vulnérabilité sur laquelle il est indiqué que l’entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue arabe et qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 531-41 de ce code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ".
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
10. D’une part, la décision en litige mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce précisément que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé au requérant au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui en constituent le fondement. Les dispositions précitées ne faisaient pas obligation à la directrice territoriale de l’OFII de mentionner dans sa décision les éléments retenus dans le cadre de la prise en compte de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier que l’OFII n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
12. Enfin, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité, il n’apporte aucun élément dans la présente instance de nature à justifier d’une situation personnelle particulière. S’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité réalisée le 27 novembre 2024 que le requérant est hébergé et qu’un certificat médical vierge pour avis du médecin de zone lui a été remis, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil, M. D pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis de ce médecin sur son état de santé. En outre, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie par les pièces versées à l’instance, qu’il pourrait être éligible à la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. E
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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