Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2311617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. D… C… forme opposition à l’encontre de la contrainte émise le 15 septembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 668 euros.
Il soutient qu’il n’a pas touché de façon indue la somme indiquée car une confusion est intervenue entre deux locataires d’un même immeuble ayant le même nom de famille occupant un logement différent.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la situation de M. C… a été régularisée et que celui-ci n’est plus redevable de la somme en litige auprès de cet organisme.
Par un courrier du 12 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… dès lors que la caisse d’allocations familiales a réexaminé la situation du requérant, « annulé » l’indu en litige et remboursé M. C… par plusieurs rappels, dont le dernier, daté du 11 juin 2025, porte sur un montant de 668 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
et les observations de Mme B… pour la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, en sa qualité de bailleur, percevait l’allocation de logement sociale versée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis au bénéfice de Mme A…, sa locataire. A la suite d’une confusion dans les déclarations effectuées par l’intéressé, un indu lui a été notifié et a notamment donné lieu à une contrainte émise le 15 septembre 2023 d’un montant de 668 euros.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui fait état dans son mémoire en défense de « l’annulation » de l’indu réclamé au requérant, a procédé à plusieurs paiements à son bénéfice, en dernier lieu le 11 juin 2025, correspondant à une somme de 668 euros, soit la somme que la contrainte émise le 15 septembre 2023 avait pour objet de recouvrer. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la contrainte émise le 15 septembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 668 euros ont perdu leur objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. Gaullier-Chatagner
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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