Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2503980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2503979, M. A… E…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen substantiel de sa situation ;
- le préfet n’a pas pris en compte les critères énoncés à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son appréciation de ses liens avec la France est manifestement erronée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a apprécié de manière erronée ses liens sur le territoire français ;
- il n’a pas été informé de ses droits en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence d’examen de l’admission exceptionnelle au séjour, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entache la décision d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- les infractions qu’il a commises, qui ne constituent pas des crimes ou délits graves et dont la dernière a de plus été commise plus de quatre mois avant la décision, ne peuvent justifier cette dernière ;
- il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser un délai de départ volontaire ;
- la déclaration par laquelle il a déclaré vouloir rester en France ne s’appuie sur aucune citation précise du procès-verbal d’audition et ne saurait être assimilée à une intention de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
- la non-exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français ne caractérise pas un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français au sens de la jurisprudence alors que son assignation à résidence est de nature à en garantir l’exécution ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté ne cite aucun des quatre critères énumérés par la loi ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2503980, M. A… E…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée et à ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2503981, Mme B… C…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’un défaut et d’une insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public ;
- le préfet ne justifie pas le risque de soustraction : elle dispose d’une adresse stable qui constitue une garantie de représentation au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’absence de document de voyage en cours de validité ne caractérise pas, à elle-seule, un risque de soustraction ; il n’est pas établi qu’elle aurait explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; la non-exécution de la décision de transfert date de plus de neuf ans ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier et circonstancié de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet ne justifie pas l’absence de circonstances humanitaires ;
- le préfet aurait dû examiner si la durée de sa présence en France, la stabilité de son domicile et l’existence de relations personnelles constituaient une circonstance humanitaire ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
- elle ne présente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2503982, Mme B… C…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2503980.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Pereira, représentant M. E… et Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, et insiste :
. sur le fait que les requérants sont le fils et l’épouse de M. D… qui est entré en France en 2006, a obtenu un titre de séjour délivré en raison de son état de santé jusqu’en 2018, s’est dernièrement vu refuser un titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas de sa nationalité alors, par ailleurs, que sa demande d’apatridie a été rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy, et qui s’est vu opposer une décision portant obligation de quitter le territoire français en même temps que Mme C… et M. E… alors qu’il n’est pas éloignable faute de pouvoir déterminer le pays dont il est ressortissant ; qu’en conséquence, un éloignement les séparerait de M. D… et porterait ainsi atteinte à leur vie privée et familiale ;
. sur le défaut de motivation et d’examen particulier de la situation des requérants, démontré par les erreurs qui figurent sur l’arrêté faisant obligation à M. E… de quitter le territoire français qui mentionne une date de notification du refus de sa demande de titre de séjour antérieure à son édiction, et sur l’arrêté assignant Mme C… à résidence qui indique qu’elle est entrée sur le territoire français en 2006, alors qu’elle y est entrée en 2016 ;
. sur l’absence de menace pour l’ordre public caractérisant le comportement de Mme C… à laquelle il est reproché des faits de vol qui remontent à 2020 et qui ne figurent que dans le fichier des antécédents judiciaires, lequel n’a aucune valeur juridique et ne vaut pas culpabilité ou preuve de la réalité de l’infraction ; elle a, par ailleurs, fait preuve d’une volonté d’insertion professionnelle en créant une société de couture, activité à laquelle elle a dû mettre fin en raison de difficultés économiques ;
. sur le fait que M. E… dispose également de garanties d’insertion professionnelle ainsi qu’en attestent les promesses d’embauche produites ;
. sur l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le souhait de rester en France exprimé par les requérants ne pouvant être regardé, ainsi que l’a précisé la jurisprudence, comme un refus de se soumettre à la décision du préfet ;
. en ce qui concerne le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant soulevé dans la requête n° 2503979 est abandonné ;
- les observations de Mme C…, assistée d’une interprète en langue arménienne, qui indique être entrée en France en 2016, souhaiter rester en France où elle se plaît et où les valeurs d’égalité et humanitaires lui correspondent, avoir tenu un temps une boutique de couture, et avoir formulé en 2024 une demande de titre de séjour à laquelle elle n’a pas eu de réponse expresse ;
- les observations de M. E…, assisté d’une interprète en langue arménienne, qui précise être entré en France avec sa mère en 2016, être parti en 2017 en Lituanie où il avait un projet de mariage qui ne s’est pas concrétisé et être revenu en France en 2018, qui déclare souhaiter se voir délivrer un titre de séjour pour rester en France avec sa famille et y travailler et précise qu’il a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée en 2025, rejet dont il a eu connaissance par courriel sans que la décision officielle ne lui soit jamais notifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 14 novembre 1970, est entrée en France, selon ses déclarations en 2016. Le 26 octobre 2016, elle a fait l’objet d’une décision de transfert auprès des autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, qui n’a pas été exécutée. Sa demande d’asile, enregistrée en France le 12 juillet 2018, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mars 2020 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er avril 2022. Par un arrêté du 10 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement en date du 5 mai 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy. M. E…, ressortissant arménien né le 5 février 1999, est entré en France, selon ses déclarations en 2016 avec sa mère, Mme C…, avant de partir pour la Lituanie en 2017 et d’y revenir en 2018. Il a déposé une demande d’asile en France le 31 août 2020 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 novembre 2020 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 mars 2021. Par un arrêté du 22 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La demande de titre de séjour qu’il a formée le 2 avril 2025 a été rejetée par une décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 18 août 2025. Par deux arrêtés du 3 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme C… et M. E… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par deux arrêtés du même jour, il a assigné les requérants à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par les requêtes susvisées, les requérants demandent l’annulation de ces quatre arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C… et M. E…, qui ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 décembre 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2503979 par M. E… :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’existe pas, pour soutenir qu’il n’a pas été informé de ses droits, préalablement à son audition par les services de police sur sa situation administrative.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
D’une part, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 611-1 (1° et 5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également tant la situation personnelle de M. E…, notamment sa situation pénale, que familiale et administrative, l’arrêté rappelant le rejet de sa demande d’asile, la précédente obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2023 et le rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée le 2 avril 2025. La mention selon laquelle cette décision de refus de séjour en date du 18 septembre 2025 aurait été notifiée à l’intéressé le 21 août 2025, qui procède à l’évidence d’une coquille rédactionnelle, ne révèle ni un défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni un défaut d’examen de la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
D’autre part, les dispositions précitées sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Si M. E… soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas vérifié son droit au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision du 11 décembre 2025 en litige que le préfet a précisé que l’intéressé ne relève d’aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort en outre des termes de la décision que celle-ci mentionne la demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée par le requérant le 2 avril 2025 et son rejet par une décision du 18 septembre 2025, soit moins de trois mois avant la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle intervenue depuis cette date, le préfet a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. E… préalablement à l’intervention de la décision d’éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet n’a pas tenu compte des critères énoncés à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions se bornent à préciser que la première délivrance d’un titre de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour,Ainsi, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la pertinence de ce moyen, .
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Alors qu’il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis sept ans, le requérant n’y justifie d’aucun lien particulièrement intense et stable autre que ceux entretenus avec sa mère et le compagnon de celle-ci, M. D…, et n’allègue pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. De plus, ces derniers sont en situation irrégulière et se sont vus notifier, le même jour que le requérant, une obligation de quitter le territoire français. La cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer hors de France. Si le requérant soutient à la barre que M. D… n’est pas éloignable vers l’Arménie, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit n’être pas admissible dans un autre pays, dans lequel M. D… serait, quant à lui, légalement admissible. Au demeurant, le requérant, âgé de vingt-six ans à la date de la décision du préfet, est en capacité de créer sa propre cellule familiale. Par ailleurs, la production de deux attestations peu circonstanciées de connaissances, celle émanant du responsable d’un club de boxe quant à son engagement au sein de ce club et de deux promesses d’embauche en qualité d’ouvrier du bâtiment, ne sauraient suffire à attester d’une intégration sociale ou professionnelle particulière de la part de M. E…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, et alors même qu’il dispose d’un lieu de résidence effectif et autonome qu’il partage avec ses parents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait apprécié de manière manifestement erronée l’intensité de ses liens sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. E… s’est vu opposé un refus de séjour sur le territoire français en date du 18 septembre 2025 et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. D’autre part, lors de son audition par les services de police aux frontières de Villers-lès-Nancy le 3 décembre 2025, il a explicitement exprimé son désaccord quant à un retour dans son pays d’origine et indiqué qu’il ne souhaitait pas se voir notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, dès lors qu’il n’a pas fondé la décision en litige sur ce motif, le moyen tiré de ce que, compte tenu de la demande de titre de séjour déposée le 2 avril 2025 par le requérant, le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Par suite, à supposer même que le comportement de M. E… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision de refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire, d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. E… soutient que le conflit armé existant entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a entraîné le déplacement de 120 000 civils arméniens en septembre 2023 et que son retour en Arménie, dans ce contexte, ne peut pas être sans risque. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, la seule circonstance que son passeport arménien serait expiré depuis le 1er mai 2018 et que son renouvellement nécessiterait une coopération avec les autorités arméniennes, ne caractérise pas une méconnaissance des stipulations précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé que M. E… est entré en France sept ans avant la date de sa décision, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans dans son pays d’origine, qu’il ne peut se prévaloir de l’intensité des liens tissés sur le territoire français hormis ses attaches familiales, qu’il s’agit de la seconde mesure d’éloignement prononcée à son encontre et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, et qu’il a estimé, dans ces conditions, qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits au regard de sa vie privée et familiale. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation atteste de la prise en compte, par le préfet de Meurthe-et-Moselle, des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
D’autre part, eu égard à la situation familiale et personnelle de M. E… telle qu’exposée au point 11 ci-dessus, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2503981 par Mme C… :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Alors qu’elle se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016, Mme C… n’y justifie d’aucun lien particulièrement intense et stable autre que ceux entretenus avec son compagnon et son fils et n’allègue pas en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. De plus, son compagnon et son fils, également en situation irrégulière, se sont vus notifier, le même jour que la requérante, une obligation de quitter le territoire français. La cellule familiale a ainsi vocation à se reconstituer hors de France. Si la requérante soutient à la barre que son conjoint n’est pas éloignable vers l’Arménie, elle ne l’établit pas, pas plus qu’elle n’établit n’être pas admissible dans un autre pays, dans lequel son concubin serait, quant à lui, légalement admissible. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu sans son compagnon jusqu’au moins l’année 2016 et son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision expose qu’un délai de départ volontaire est refusé à Mme C… en raison de ce que son comportement, eu égard aux faits de vols avec destruction ou dégradation commis en février 2020, représente une menace pour l’ordre public, de ce qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle a exprimé son intention de ne pas se conformer à cette mesure et au motif qu’elle n’a pas exécuté la décision de transfert auprès des autorités polonaises du 26 octobre 2016. Par suite, le préfet, qui a visé les articles L. 612-1, les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé sa décision.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est soustraite à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, en l’espèce une décision portant transfert auprès des autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile en date du 26 octobre 2016 et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 10 février 2021.
Par ailleurs, la requérante soutient que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dès lors qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes notamment au vu de son lieu de résidence effectif à Jarville-la-Malgrange. Toutefois, le préfet n’a pas fondé la décision en litige sur ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet pouvait, au seul motif mentionné au point 25, décider de refuser un délai de départ volontaire à Mme C…. Par suite, à supposer même que le comportement de la requérante, qui conteste les faits inscrits dans le fichier des antécédents judiciaires sur lesquels s’est appuyé le préfet, ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et que ses déclarations lors de son audition du 3 décembre 2025 ne caractériseraient pas d’intention de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français envisagée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, prendre la décision en litige.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le préfet n’avait pas à expressément motiver l’appréciation qui l’a conduit à ne pas retenir l’existence de circonstances humanitaires, qu’au demeurant la requérante ne précise pas en se bornant à invoquer la durée de sa présence en France, la stabilité de son domicile et l’existence de relations personnelles en France. Le fait que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet n’a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à son prononcé ne révèle pas qu’il n’a pas examiné l’existence de telles circonstances mais seulement qu’il a estimé qu’il n’en existait pas.
En deuxième lieu, si Mme C… soutient être entrée en France dix-neuf ans avant la date de la décision en litige, ce dont elle ne justifie pas, elle n’établit pas avoir noué de quelconques liens sur le territoire français en dehors de ceux qu’elle entretient avec son concubin et son fils, eux-mêmes en situation irrégulière et qui ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a par ailleurs fait l’objet, le 26 octobre 2016, d’une décision la transférant auprès des autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et, le 21 février 2021, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’elle n’a pas exécutées. Dans ces conditions, quand bien même la requérante conteste la réalité des faits de vols avec destruction ou dégradation inscrits au fichier des antécédents judiciaires, le préfet n’a pas, en décidant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, porté une atteinte disproportionnée à ses droits au regard de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans les requêtes n° 2503980 et 2503982 relatives aux assignations à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des livres VI et VII de ce code, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’accompagnent et notamment celle par laquelle elle l’assigne à résidence. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. E… et Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, les arrêtés attaqués visent les dispositions dont il est fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que M. E… et Mme C… font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Ils relèvent également que les requérants justifient d’un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français. Ils comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne justifie pas des démarches d’éloignement qu’elle aurait entreprises, alors que celle-ci fait état de ce qu’il est nécessaire, compte tenu de l’expiration de la validité des passeports des requérants, d’obtenir la délivrance de laissez-passer consulaires, les requérants n’établissent pas l’absence de perspective raisonnable d’éloignement les concernant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Les décisions portant assignation à résidence obligent M. E… et Mme C… à se maintenir à leur domicile quotidiennement de 6 heures à 9 heures et à se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures 30, auprès des services de police de Nancy. Si les requérants font valoir que ces modalités les empêchent d’exercer leurs activités professionnelles respectives, au demeurant non établies, il est constant qu’ils ne disposent pas d’une autorisation de travail. Ainsi, les requérants ne démontrent pas que les modalités de cette mesure porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E… et Mme C… font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 décembre 2025. S’ils soutiennent que les décisions portant assignation présentent un caractère disproportionné, ils ne produisent aucun élément propre à leur situation de nature à le démontrer. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des assignations à résidence comme de leurs modalités doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. E… et Mme C… au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
M. E… et Mme C… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. E… et Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme B… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Pereira.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Maire ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Mise en conformite ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Formation professionnelle ·
- Légalité ·
- Annulation
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Interprétation ·
- Finances publiques ·
- Restauration du patrimoine ·
- Création ·
- Entreprise ·
- Procédures fiscales ·
- Bâtiment ·
- Activité
- Concours ·
- Force publique ·
- Société générale ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Préjudice ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Manche ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Délai
- Étranger malade ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.