Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2320579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2023, 15 octobre et 6 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Saïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 4 juillet 2023, refusant d’abroger la décision de l’inspecteur du travail du 31 juillet 2019 autorisant la rupture conventionnelle conclue entre Mme B et la société Comptoir fiduciaire de Paris, ainsi que la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail née le 7 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail de retirer la décision n° 2019-0727510-3 de l’inspecteur du travail du 31 juillet 2019, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 4 juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, car elle retient, pour écarter l’existence d’un vice de consentement, que la transaction liant Mme B et la société Comptoir fiduciaire de Paris est intervenue postérieurement à l’autorisation de la rupture conventionnelle du contrat de travail alors que le formulaire de rupture conventionnelle et la transaction ont été en réalité signés le 16 juillet 2019 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail a été vicié dans la mesure où contrairement aux engagements pris par le CFP dans la transaction, celui-ci a dissimulé intentionnellement l’existence d’une plainte pénale de façon à ce qu’elle consente à la rupture conventionnelle et dès lors que le ministre n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations sur l’utilité de la révélation de la plainte pénale lors des échanges intervenues entre les parties.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier, 28 octobre et 21 décembre 2024, et le 4 mars 2025, la société Comptoir fiduciaire de Paris, représentée par Me Assié-Seydoux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’irrecevabilité de la requête, à ce que soit écartées les pièces n° 9, 15 à 17, 28, 29 et 34 à 38 produites par Mme B, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité :
— la requête tend à l’annulation de la rupture conventionnelle que la requérante a elle-même sollicité et signé ;
— elle est tardive ;
— elle a été introduite en méconnaissance de clauses contractuelles liant les parties.
Sur certaines pièces à distraire du dossier :
— les pièces 28 et 29 sont couvertes par la confidentialité des échanges entre avocats, en application des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
— les pièces 9 et 17 sont couvertes par une clause de confidentialité liant les parties ;
— les pièces 9 et 15 à 17 concernent la transaction entre les parties et sont sans lien avec la décision attaquée.
Sur les moyens de la requête :
— ils ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, le clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Saïd, représentant Mme B, et celles de Me Assié-Seydoux, représentant le Comptoir fiduciaire de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un formulaire daté du 27 juin 2019, la société Comptoir fiduciaire de Paris (ci-après, « le CFP ») et Mme B, détentrice d’un mandat au comité social et économique, ont décidé de rompre le contrat de travail les liant. Dès lors que Mme B était salariée protégée, le formulaire de rupture a été transmis à l’inspecteur du travail pour autorisation, par un courrier daté du 17 juillet 2019. Par une décision du 31 juillet 2019, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B. Par un protocole d’accord transactionnel, daté du 3 octobre 2019, les parties convenaient notamment de renoncer à toute action ou instance, de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit. Le 24 février 2020, la brigade de répression de la délinquance astucieuse convoquait Mme B dans le cadre d’une plainte pénale déposée à son encontre par le CFP en 2018. Considérant que le CFP avait vicié son consentement à la rupture conventionnelle, faute de l’avoir informée de l’existence de cette plainte, et n’avait pas respecté ses engagements découlant du protocole d’accord transactionnel, Mme B a demandé à l’inspecteur du travail, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 janvier 2023, d’abroger sa décision du 31 juillet 2019 autorisant la rupture conventionnelle. Du silence gardé par l’inspecteur du travail est née, le 4 mars 2023, une décision implicite de rejet. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté 2 mai 2023, Mme B a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion contre la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail, qui a été explicitement rejeté par une décision du 4 juillet 2023. Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions du Comptoir fiduciaire de Paris tendant à ce que certaines pièces soient distraites du dossier d’instance :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel () ».Il ne résulte pas de ces dispositions législatives que le principe de confidentialité institué par le législateur pour les correspondances échangées entre avocats ou entre l’avocat et son client s’appliquerait aux correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales. Les pièces 28 et 29 consistent en deux courriers, adressés, respectivement, par le conseil de la requérante et par le conseil de la société CFP au service de la déontologie de l’ordre des avocats de Paris, et constituent donc des échanges entre des avocats et leur autorité ordinale. Par suite, les conclusions tendant à ce que ces pièces soient écartées ne sauraient être accueillies.
3. En deuxième lieu, à supposer invoquée au soutien des conclusions tendant au retrait des pièces 34 à 38 la circonstance que celles-ci constituent des correspondances échangées entre le client et son avocat, couvertes par le secret professionnel en application des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précité, la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Dès lors que les pièces 34 à 38 ont été produites par Mme B, les conclusions tendant à leur retrait ne peuvent être accueillies.
4. En troisième lieu, si le CFP fait valoir que les pièces 9 et 15 à 17 seraient sans lien avec la décision en litige dans la présence instance, il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de toute disposition faisant obstacle à la production de certaines pièces, d’ordonner que de telles pièces soient écartées du dossier de l’instance. Les conclusions tendant au retrait des pièces 9 et 15 à 17 en ce qu’elles seraient sans rapport avec la présente instance ne sauraient donc être accueillies.
5. En quatrième et dernier lieu, si le CFP fait valoir que l’article 5 du protocole d’accord transactionnel stipule que les parties s’engagent « à ne pas révéler à des tiers l’existence ou la teneur de la présente transaction », ces stipulations ne sont, d’une part, opposables qu’aux seules parties, et, d’autre part, le protocole en question étant un contrat de droit privé, la demande du CFP tendant à l’application de cet article ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions du CFP visant à ce que soient écartées des débats les pièces 9 et 17.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre une décision de l’inspecteur du travail, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Dès lors, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 4 juillet 2023 serait entachée d’un défaut de procédure contradictoire.
7. En deuxième lieu, d’une part, si Mme B affirme que le formulaire de rupture conventionnelle, daté du 27 juin 2019, et le protocole d’accord transactionnel, daté du
3 octobre 2019, ont été signés le 16 juillet 2019, elle ne l’établit pas s’agissant du formulaire de rupture conventionnelle. Ce formulaire doit donc être regardé comme ayant été signé le
27 juin 2019. Ainsi, à supposer même que le protocole d’accord transactionnel, dont il est constant qu’il est daté du 3 octobre 2019, et a été conservé sous séquestre à compter du 16 juillet 2019, a été signé le 16 juillet 2019, cette signature est postérieure à celle du formulaire de rupture conventionnelle, intervenue le 27 juin 2019.
8. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » et aux termes de l’article
L. 1237-15 du code du travail : « () la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail () la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation ». Ainsi, si les parties à un contrat de travail décident, d’un commun accord, d’y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture. Il s’ensuit que la transaction ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive. Les stipulations du protocole d’accord transactionnel ne pouvaient donc s’appliquer avant le 1er août 2019. Dès lors, c’est sans entacher d’illégalité sa décision que le ministre a pu considérer que le CFP « n’était juridiquement pas tenu au moment de la signature de la rupture conventionnelle ».
9. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le CFP aurait obtenu par fraude l’autorisation de rupture conventionnelle, en dissimulant intentionnellement l’existence d’une plainte à l’encontre de la requérante, déposée un an auparavant et pour laquelle le CFP ne s’était pas porté partie civile. Il n’est pas contesté que le CFP n’avait pas été contacté au sujet de cette plainte après son dépôt, et que la société n’a pas contesté son classement sans suite. La seule mention, par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, de ce que l’information quant au dépôt de plainte à l’encontre de la requérante en mai 2018 « aurait pu utilement » lui être communiquée ne saurait signifier que le ministre a considéré que cette information avait un caractère déterminant pour Mme B, et que son consentement à la signature du formulaire de demande de rupture conventionnelle aurait été vicié. Dès lors, le ministre n’a pas méconnu les conséquences de ses propres constatations en considérant que la décision d’autorisation de rupture conventionnelle n’avait pas été acquise par fraude. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le consentement de Mme B à la signature de la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail datée du 27 juin 2019 aurait été vicié dès lors que sa demande de rupture conventionnelle effectuée du 27 juin 2019 était à son initiative et qu’elle est motivée, ainsi qu’il ressort des courriels et échanges entre la requérante et le CFP, par sa volonté de quitter l’établissement pour mette en œuvre un autre projet. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision d’autorisation de rupture conventionnelle de l’inspecteur du travail n’a pas été obtenue par fraude. Par suite, c’est sans commettre d’illégalité que l’inspecteur du travail a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’autorisation accordée de rupture conventionnelle le 4 mars 2023 et que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé ce rejet par la décision du 4 juillet 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le Comptoir fiduciaire de Paris, que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant aux entiers dépens, sans objet, doivent être rejetées.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le Comptoir fiduciaire de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Comptoir fiduciaire de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Comptoir fiduciaire de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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